Sassou-Nguesso International observers will
accuse him and his supporters of numerous atrocities, including
torture and rape.

Sassou-Nguesso

Quitte Le Pouvoir

12,000 have been killed, 860,000 displaced and more than 27,000 raped

The president's son had his credit card bills splashed on the internet after a shopping spree in Paris and Dubai. Then pygmies invited to a music festival in the capital were put up in the zoo, not a hotel. Meanwhile, Congo-Brazzaville has also been holding legislative elections. They have provided an unflattering picture of what is happening in a country that has had its share of turmoil recently but, with fewer dead and no United Nations peacekeepers, has attracted less attention than its big neighbour with the same name.

The first round of voting, on 24th June 2007, was chaotic. Among the complaints were charges that the electoral registers were inaccurate; some apparently included the dead. Children were said to have been allowed to vote in some places, whereas eligible adults elsewhere were turned away. A local group of monitors described the organisation of the polls as a failure.

To its credit, the government appeared to agree: it sacked the election organiser for negligence four days after the vote. Nonetheless, this did not stop the ministry in charge from declaring that it was satisfied with the outcome.

Mr Sassou-Nguesso, a former general, first came to power in Congo in 1979. He ruled for 13 years, lost an election in 1992 but returned in 1997, fighting his way back into the presidency with his Angolan-backed Cobra militia. Since then, his country of 4m people has suffered four conflicts in which aid-workers say about 12,000 have been killed, 860,000 displaced and more than 27,000 raped.

Against this background, the participation in the election of Pastor Frederic Ntoumi's National Resistance Council was seen as a step forward, even though many opposition parties boycotted it. Mr Ntoumi's movement, better known as the “Ninjas”, is based in the southern Pool region and has fought against the northern-dominated government for ten years. Earlier in the year it said it would disarm, and a spokesman for Mr Ntoumi said he might even leave the bush to take up a job as a junior minister this month.

Lacking roads, schools and health care, the Pool has been a humanitarian disaster. Some say it still is, but there are signs of improvement. Former Ninjas are helping rebuild the road through it and the train to the coast is no longer routinely pillaged.

Congo is sub-Saharan Africa's fifth-largest oil producer, earning over $3 billion from Oil in 2006. Yet life is getting worse, not better, for most Congolese, according to advocacy groups. The government, they say, has a complete disregard for human rights, and waste and mismanagement are rife. In addition, the country is embroiled in legal wrangles with creditors, who accuse it of hiding oil revenues while refusing to pay its debts. The extravagances of the president's son and the treatment of the pygmies seem entirely in keeping with the general ethos of the place.


General Sassou Nguesso with Colonel Muhammad Kadaffi

Congo Republic's heavy use of D.C. lobbyists prompts questions

By Carol D. Leonnig  25 August 2010

Over the past five years, the authoritarian regime of the Congo Republic has leaned on Washington lobbyists to help with an image problem.

Denis Sassou-Nguesso, the president of the one of the world's poorest countries, had been accused in court and in lawsuits of diverting tens of millions of dollars in national oil profits to hidden bank accounts, then using the money to buy mansions in France and to finance spending sprees in Paris, Dubai and New York. His main antagonist was a New York investment firm that had accused him of misspending funds in a lawsuit seeking to to get paid on an old debt.

Sassou-Nguesso reached out for help on Capitol Hill. In 2006, the Congo Republic launched a Washington lobbying campaign that has now cost about $9 million and involved more than 100 conversations and meetings with members of Congress, their staffs and African advocacy groups, according to lobbying disclosure reports.

A main focus of the effort was to persuade Congress to stop the profitable business of investment funds like the one that had embarassed Sassou-Nguesso.

Experts on the Congo Republic and African debt say the lobbying effort financed by the small central African nation has been unusual in its cost and intensity. Impoverished countries struggling to provide food, water and medical care to citizens rarely pay out millions to retain the services of high-powered D.C. lobbyists.

The Congo Republic made clear that its legislative priorities included "responding to allegations of misconduct directed at President Sassou-Nguesso by creditors of the Republic of Congo," according to reports filed in Washington.

The Congo Republic's lobbyists took the lead among African nations in pushing for Congress to enact "vulture fund" legislation that would prevent foreign investors from reaping windfall profits by buying up at basement price the debts of poor countries and then suing the countries to repay in full. The Congo Republic, which settled most of its outstanding debts to investment firms in a confidential 2008 agreement, said it was seeking protection for all poor African countries, such as Rwanda, Ethiopia and Sierra Leone.

In the House, Maxine Waters (D-Calif.) stepped forward to sponsor a bill that won support from 33 co-sponsors, including many members of the Congressional Black Caucus. She introduced it 2008, and reintroduced it in 2009.

Waters told the British news media a year ago that she was unaware that the Sassou-Nguesso government had been involved in pushing the legislation. Last week, she acknowledged that lobbyists for the Congo Republic submitted proposed legislative language to her office in 2007 and met with her and her staff to shape the final bill. Records show that the Congo Republic's lobbying team has met or spoken with Waters's office 40 times since 2006, including two meetings with her personally.

Waters said the legislation is part of her long-standing effort to help impoverished African nations. She said the Congo Republic's lobbying against these investors, paid for by state oil revenue, may well be in the interest of the Congolese people.

"Poor countries have the same right to hire lobbyists and lawyers as more affluent countries," she said.

To groups supportive of the legislation, like TransAfrica and Jubilee USA, Waters and her colleagues are taking on a powerful segment of the financial industry and preserving scarce African resources for their people. Every year, African nations pay about $14 billion in debt costs to wealthy nations and international institutions while receiving less than $13 billion in international aid, advocacy groups estimate.

But John Clark, a professor at Florida International University and an expert on the Congo Republic, said members of Congress, including Waters, should be wary of lobbyists for Sassou-Nguesso and should scrutinize the country's "grotesque" record of neglecting its citizens.

"She has a duty not to take at face value that any benefit she gives to the Congolese state will go directly to the Congolese people," Clark said. "The purpose of the lobbying is to cover up this nasty reality of authoritarian politics and to protect the leadership's personal finances. The money of the state is spent on the elite and has little to do with the lives of ordinary people."

The trail of Congo Republic funds was exposed by Elliott Management, a New York hedge fund that sued the Congo Republic for repayment of an estimated $100 million in debt purchased on the secondary market. The company declined to discuss its dispute with the Congo Republic.

In 2005, the firm alleged in court that it found the Sassou-Nguesso regime had diverted tens of millions of dollars of state oil shipments into shell companies secretly owned by a top presidential deputy. (A British court agreed the country had concealed its oil assets in hidden accounts.) The Congo Republic's ambassador to the United States, Serge Mombouli, said embezzlement charges are unproved.

Other groups then alleged that Sassou-Nguesso used oil profits for his personal benefit. A lawsuit brought by French humanitarian organizations claimed that three African leaders, including Sassou-Nguesso, embezzled from their countries' treasuries for personal luxuries. A preliminary French police investigation in 2007 turned up $205 million in French property for the three, including Sassou-Nguesso family holdings of five mansions in or near Paris and a $224,492 car.

In a visit to France last year, Sassou-Nguesso said the assets were typical for a world leader.

"All the leaders of the world have castles and palaces in France, whether they are from the Gulf, Europe or Africa," he explained.

In 2006, the Congo Republic retained the D.C. law firm Trout Cacheris to handle several assignments, including working with the International Monetary Fund to win impoverished-nation status and dealing with charges made against Sassou-Nguesso. Trout Cacheris has turned to numerous subcontractors for help: the Livingston Group, run by former House speaker Bob Livingston; Chlopak Leonard; the former Amani Group, led by former representative Bill Gray; and the communications firm Public Private Solutions.

John Richards, the primary Congo Republic lobbyist who led several discussions on Capitol Hill about banning vulture funds, said Sassou-Nguesso properly sought to stop a creditor's campaign to disgrace and bankrupt the nation.

He said the investment firms "utilized their own in-house communications capacities and outside PR consultants to conduct a global smear campaign against the Congolese government."

Sassou-Nguesso, he said, wants legislation because, like a cancer survivor, he "knows firsthand that a cure is needed."

Lobbyists for the Congo Republic worked closely with Waters as well as a coalition of U.S.-based religious, human rights and environmental groups.

Jubilee USA, a group of religious and human rights groups, also worked with Congo Republic lobbyists. Melinda St. Louis, a Jubilee deputy director, said her group relied on lobbyist Richards for technical expertise, because he had the unusual experience of helping defend a country against a vulture fund lawsuit.

"Trying to come up with legislation to deal with this niche behavior requires some technical expertise that we don't have," St. Louis said.

However, St. Louis said her group has tried to "keep an arm's-length relationship" with the Congo Republic government.

In an interview last year, Waters said poor nations need protection from vulture funds. At that time, she said that she would not seek legislation to protect dictators who are "known to be stealing" from their people and that she was not aware that the Congo Republic's lobbying team was involved in the push for legislation.

Waters, who is facing an ethics charge on a separate matter before the House Ethics Committee, now says her earlier comments did not accurately describe her staff's dealings with the Congo Republic lobbying team.

In a statement last week, she confirmed that lobbyists had submitted a proposed bill and were consulted in vetting her legislation. She declined to answer questions about Sassou-Nguesso and allegations that he diverted state money.

Clark, of Florida International, said vulture funds are unpopular for a reason, but he said liberal groups are naive in partnering with the Congo Republic to fight them.

"We may not have warm feelings toward the vulture funds. But one positive thing they are doing is shedding light on the [government] accounts," he said.


Les Amis de la République

VIDEO - Sassou-Nguesso's $400,000 Hotel Bill Exposed on FoxNews

VIDEO - Le gros mensonge de SASSOU NGUESSO

VIDEO - What Congo-Brazzaville oil revenues are used for?

VIDEO - La misère du peuple Congolais de Brazzaville


African citizens residing in France intend to file a civil complaint against
the presidents they accuse of embezzlement and corruption

25 February 2008

The list is an impressive one. A stylish manor worth $21 million, numerous prestige flats and countless luxury cars – all paid for in cash and all listed in the names of five African heads of state or their families.

The details of the acquisitions were part of a dossier created for a French investigating magistrate.

The documents were gathered by police after a group of NGOs launched an anti-corruption case against Denis Sassou Nguesso, Eduardo dos Santos and Teodoro Obiang – the presidents of Gabon, Congo Brazzaville, Angola and Equatorial Guinea.

The civil suit has already been dismissed once by French courts, but the activists stand by their allegations that a list of multi-million dollar French properties and luxury cars were bought by the African heads of state.

Among the documents are property titles, cheques, transfer orders and bills sent by luxury car dealers showing an extremely expensive lifestyle that seems suspicious to investigators and anti-corruption activists.

There is a copy of a cheque of 390,000 euro for a car delivered to the wife of Bongo for her personal use. The money has been directly debited to the Gabon treasury's account in France.

In the seventh arrondissement, one of the wealthiest and most expensive parts of Pairs, the ruling family of Congo Brazzaville decided to make more investments in real estate in the past month.

The wife and the son of Denis Sassou Nguesso, the president, decided to buy two flats on one street for a total of $7.2 million.

Strong suspicion

William Bourdon, a prominent French lawyer, declared that all the purchases "can't have been financed by the sweat of those heads of state".

"Neither their children or their cousins are known for their brilliant trading or business skills," he said.

"There is a strong suspicion that the money paying for all that is coming from the theft of public money. The World Bank, the IMF and the UN regularly denounce the corruption of some African leaders."

The public display of personal wealth abroad by the presidents when the living conditions of their own citizens are largely below the poverty line is causing anger and dismay.

"It is outrageous, we're angry at those in charge of the the country and who can't seem to be able to buy a school bench for the kids, put electricity in towns for people to have light, who can't set up a water system so that people have drinking water,” Serge Moutsila of the Congolese Diaspora federation, said.

"Why do they buy Ferraris when there aren't any roads in the country? What's the point?"

African citizens residing in France intend to file a civil complaint against the presidents they accuse of embezzlement and corruption. The French banks and businesses which dealt with the personalities on trial could also face money laundering charges.

'Thieving governments'

Transparency International (TI) is an organisation that attempts to challenge corruption around the world.

Laurence Cockcroft, TI's chairman, told: "The international community is beginning to clampdown on this through a variety of international instruments.

"But the instruments themselves are not enough. We need to implement them effectively not only in those countries that are being plundered but also in those countries that are receiving resources as well.

"It's a tragedy, especially for a continent that is living in dire poverty, not because of lack of resources, but rather because it is being run by governments of thieves."


LA VIOLENCE POLITIQUE

AU CONGO-BRAZZAVILLE

Devoir de mémoire contre l’impunité

Jean-Claude MAYIMA-MBEMBA

Collection Etudes africaines

ISBN : 978-2-296-05216-1 • 24€ • 238 pages

4e de couverture

Le 25 Octobre 1997 dans le même palais des Congrès qui abrita jadis une conférence nationale qui offrit au Congo ses premières élections démocratiques, celui que l'on appelle désormais le Général-Président s'autoproclama Chef de l'état et du gouvernement congolais.

Au lendemain de cette cérémonie d'auto-investiture, et alors même que le Général-Président appelait à la réconciliation nationale, la milice cobra de M. Sassou, aidée de soldats angolais, procédait à l'extermination de plusieurs jeunes résidant dans le quartier Bacongo de Brazzaville, au seul motif de leur origine ethnique et de leur éventuel soutien antérieur à M. Bernard Kolélas, Député-maire de Brazzaville alors en exil. Ainsi fut apportée l'ultime démonstration du paradoxe Sassou Nguesso.

Aussi, à l'heure où le nouvel homme fort, filleul de la Françafrique, parle d'instaurer la démocratie au Congo, nos questions premières reviennent-elles, plus que jamais, en guise de conclusion :

- Quelle crédibilité accorder aux promesses “démocratiques” d'un homme dont les discours sont en décalage avec les actes ?

- Quel sens donner aux assertions d'un homme qui affirma lors de la conférence nationale congolaise qu'“il n'est point nécessaire d'enjamber d'autres corps pour aboutir à la démocratie”, mais qui, hélas, vient de prendre activement part à l'une des guerres les plus meurtrières qu'ait connues le Congo ?

- A quelles réalités peuvent renvoyer des notions comme "respect des libertés fondamentales, respect des biens publics, respect de la forme républicaine de l'Etat", lorsqu'elles émanent d'un homme dont les canons viennent de contribuer à la négation du Droit à la vie ?

- Est-il possible qu'un tel homme puisse croire aux vertus de la Démocratie après avoir laissé parler sa foi en celles des canons lors de son accession-retour au Pouvoir ?

L’auteur

Congolais en exil, Jean-Claude MAYIMA-MBEMBA est Secrétaire général de l'Organisation Africa Human Voice International (AHVI). Il a été rapporteur de la Commission Ad'hoc « Assassinats » de la Conférence Nationale Souveraine organisée à Brazzaville, en 1991. Co-auteur avec le professeur Jean-Pierre MAKOUTA-MBOUKOU du livre Les derniers massacres du Congo-Brazzaville paru chez L'Harmattan, il est auteur du livre Assassinats politiques au Congo-Brazzaville, tome 1, publié aux Editions ICES.

Table des matières

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE: DEVOIR DE MEMOIRE CONTRE L’IMPUNITE

I - Quand le distributeur ne répond plus

II - L’heure de la mobilisation contre la guerre

III - La diplomatie du ventre ou le déni de justice

IV - Une autre forme d’extermination d’un peuple

V - Référendum en trompe-l’œil pour une veste sur mesure

VI - Les « Biens mal acquis » de Sassou Nguesso

VII - Le pacte colonial ou la vraie cause des guerres en Afrique

VIII - L’Afrique face à la Françafrique

IX - France-Afrique : Quelle politique ?

X - Plaidoyer pour le monde

XI - La paix au Congo : A quel prix ?

XII - Afrique-Europe : Immigration et exil

DEUXIEME PARTIE: RETROSPECTIVE :

LE CLIMAT DE COMPLOT PERMANENT 1977-1992

I - Des hommes et dossiers politiques

II - Climat de complot permanent

III - De la confession de Pascal Lissouba

IV - Le cas de Pierre Anga

En guise de conclusion : Le paradoxe Sassou Nguesso

ANNEXES

Annexe 1 : Procès verbal de la Rencontre de Sassou Nguesso avec la délégation du Pool à Oyo

Annexe 2 : Le témoignage « Testament » de Pierre Anga

Annexe 3 : Pascal Lissouba : La « Confession »

Annexe 4 : Plainte contre M. Pascal Lissouba auprès du Tribunal Pénal International

Annexe 5 : Pétition du Collectif des Intellectuels Congolais vivant à l’étranger

Annexe 6 : Dépêches AFP sur la crise congolaise

Annexe 7 : Apport de la presse et d’autres organisations


C'EST L'HOMME DE ELF-AQUITAINE AVEC LA BÉNÉDICTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS
(Cf. "Les Dossiers du Canard Enchaîné, Avril 1998
et l'hebdomadaire français, "L'Express", du 2 au 8 avril 1998)
DANS SON VERRE, LE SANG DES "ENFANTS DE MOUKONDO" (*)
ET DES AUTRES SUPPLICIES DU CONGO, SOUS SASSOU I ET II

L'homme ci-dessus, c'est l'ancien nouveau "Préfet de région", plutôt le "Gouverneur Général du Territoire Français du Moyen-Congo", du Congo-Brazzaville, ancienne colonie française redevenue, depuis le 15 octobre 1997, colonie française sous administration de ELF-AQUITAINE, comme au temps des Compagnies concessionnaires, avec les frères TRECHOT.

Pour ELF-AQUITAINE, avec la bénédiction de l'Etat Français, de quelques lobbies pétro-financiers et d'un petit groupe de quelques Maçons, il tue, il assassine pour assurer la prospérité, le bien-être de la France et des Français. Pas du Congo et des Congolais.

Chaque fois que vous verrez cet homme, posez-lui au moins les trois questions suivantes :

1)- Monsieur Sassou Nguesso, cela fait la deuxième fois que vous vous retrouvez au Pouvoir. Etes-vous déjà arrivé au pouvoir par la voie démocratique, par les urnes transparentes, au suffrage universel? Sinon, comment y arrivez-vous et avec l'aide de qui ?

2)- Avant de vous auto-nommer "Général d'Armées", avez-vous été, auparavant, soit "Général de Corps d'Armée", soit "Général de Division" ou, au moins, "Général de Brigade" ?

3)- Pourquoi avez-vous assassiné Marien Ngouabi, Alphonse Massamba-Débat et le Cardinal Emile Biayenda, Archevêque de Brazzaville, pour ne citer que ceux-là ? Est-ce toujours pour les intérêts de ELF-AQUITAINE et la France ?

Aujourd'hui, par la main de SASSOU NGUESSO, avec l'aide des troupes étrangères d'occupation (Angola), mercenaires et autres Etats africains interposés, ELF-AQUITAINE, avec la bénédiction de l'Etat Français, n'arrête pas d'assassiner les populations civiles congolaises (hommes, femmes et enfants).
Même les Juges qui s'occupent du Dossier ELF à Paris n'osent pas toucher aux ramifications africaines sous le prétexte de destabiliser le continent. A vrai dire, ce n'est pas la peur de destabilisation de l'Afrique francophone qui bloque les choses ou qui dérange, c'est plutôt le fait de voir voler en éclat tout l'etablishment de la maison France, de la base au sommet, qui fait beaucoup plus peur que tout le reste. Voilà la véritable raison, jusqu'à preuve du contraire.
De toutes les façons, que ELF assassine des milliers, voire des millions d'êtres humains en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville, en quoi cela peut-il déranger qui que ce soit en France, dans la mesure où le pétrole continue de couler ?

Dès lors, on ne peut que comprendre pourquoi la France oppose constamment son droit de veto au Conseil de Sécurité de l'ONU chaque fois que la nécessité d'envoyer une force internationale d'interposition ou de paix au Congo-Brazzaville y est évoquée.

Par ce comportement, est-ce à dire donc que c'est la France, par ELF-AQUITAINE interposée et ses lobbies, qui est derrière le programme, en cours, dit de "NIVELLEMENT DEMOGRAPHIQUE" des populations du Sud du Congo (c'est-à-dire épuration ethno-tribal), décidé récemment par SASSOU NGUESSO, en application du plan déjà expérimenté au RWANDA ?

Si l'Union Européenne ne somme pas la France, et donc ELF-AQUITAINE (à défaut d'y avoir un droit de regard), à ce qu'elle arrête ses crimes en Afrique francophone, notamment au Congo-Brazzaville, c'est sûr que ce sont les Africains eux-mêmes qui risqueront de se charger de régler la question dans les années à venir. Alors, on pourra mesurer les conséquences. CAR, LA FRANCE EST UN PAYS QUI N'AIME PAS ETRE CONTRARIE, MEME QUAND ELLE EST EN FAUTE OU QU'ELLE A TORT.

Ainsi, dans l'intérêt et pour la crédibilité de l'ONU et son Conseil de Sécurité, il serait souhaitable, voire indispensable, que tout pays, membre permanent du Conseil de Sécurité jouissant d'un droit de veto, impliqué directement ou indirectement, voire soupçonné dans un conflit, soit d'office écarté des débats afin qu'il n'use pas de son veto pour faire obstruction aux décisions salutaires à prendre en faveur du ou des pays et des populations martyrs.

La Deuxième Guerre mondiale étant terminée depuis plus de cinquante (50) ans déjà, et la guerre froide ayant pris fin depuis la chute du mur de Berlin en 1989, il est inconcevable que les structures et les Institutions de l'ONU n'évoluent pas et ne suivent pas le cours de l'Histoire et du temps.
Ainsi, serait-il plus judicieux que la permanence des membres du Conseil de Sécurité soit rotative, de la même manière que le sont les présidences et autres Secrétariats Généraux des structures et Institutions de l'ONU.
Il est également inconcevable qu'un pays impliqué ou soupçonné dans un conflit, comme l'est la France actuellement dans les Dossiers du RWANDA et du CONGO-BRAZZAVILLE, puisse encore continuer à jouir de son droit de veto et l'utiliser au sein du Conseil de Sécurité et faire obstruction à toute décision, en vue du règlement du conflit.

Actuellement, pour le cas du Congo-Brazzaville, on parle à nouveau d'éventuelles négociations. Et les noms de BONGO et LIBREVILLE reviennent à nouveau sur les lèvres de certaines personnes. On a vite fait d'oublier les échecs de BONGO en matière de médiation et de négociations :

1)- L'Accord de Libreville, 4 août 1993, qui a accouché d'une souris avec le fameux Collège Arbitral International dont la tragédie d'aujourd'hui en est l'une des conséquences;

2)- La médiation de 1997 qui, avec la pression de ELF-AQUITAINE et la France, au lieu de trouver une solution pour arrêter le conflit, a plutôt favorisé le retour de SASSOU NGUESSO au pouvoir, dans des conditions inacceptables, pour nous Congolais.

La confidence de l'Ambassadeur SAHNOUN, Envoyé Spécial conjoint de l'ONU et l'OUA, rapporté par l'hebdomadaire "Jeune Afrique" à ce sujet, n'en est-elle pas l'illustration parfaite ?

En tout cas, si des négociations devaient avoir lieu pour le Congo-Brazzaville, il serait sans doute plus intelligent et judicieux que l'ONU, l'OUA et l'Union Européenne les organisent dans un pays neutre, où la France et ELF n'ont aucune influence, ni sur les Gouvernants de ce pays, ni sur les arbitres des négociations. Les deux exemples d'échecs présentés ci-dessus sont autant de preuves suffisantes pour ne plus faire confiance, ni en la France, ni en Omar BONGO qui, de plus, est le gendre de l'un des protagonistes du conflit armé qui a fait plus de 30 000 morts, du 10 mai au 15 octobre 1997. Nous faisons abstractions des milliers de victimes expiatoires de cette après-guerre et qui continuent de tomber jusqu'à ce jour, conformément au programme d'épuration ethno-tribal dénoncé ci-dessus, avec l'appui de la France, d'ELF-AQUITAINE, de l'Angola, du Gabon, du Tchad, etc...

Jean-Claude MAYIMA-MBEMBA

NOTE:
(*) - "Enfants de Moukondo" : Entre 1989 et 1991, à Brazzaville, des enfants ont été enlevés et retrouvés assassinés, mutilés de leurs organes génitaux. Ces enlèvements avaient commencé dans un quartier de Brazzaville du nom de Moukoundo, avant de s'étendre dans toute la ville de Brazzaville.
Les auteurs et les commanditaires n'ont jamais été inquiétés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils courent encore les rues du Congo. Aucune enquête de police et/ou judiciaire n'a jamais été diligentée. Les acteurs de ces crimes crapuleux sont les amis de M. Sassou Nguesso. Des langues congolaises disent que c'était sur ordre du "Préfet de Région" de l'époque, pour des besoins cabalistiques, afin de ne pas perdre le pouvoir. Et il se trouve que le "Préfet de Région" ou "Gouverneur" de l'époque fut effectivement M. SASSOU NGUESSO.


Comment venir à bout du Dictateur?

2 April 2008

On ne peut coloniser que ceux qui sont colonisable; un peuple instruit ne se soumet jamais.

Dans toute société le niveau de liberté ou de tyrannie dépend largement de la détermination des sujets à être libres, de leur volonté et de leur capacité à s'organiser pour vivre LIBREMENT, et surtout de leur aptitude à résister à tous les efforts de domination ou d'asservissement. En d'autres termes, la population peut utiliser la société elle-même comme moyen d'établir et de défendre sa liberté.

C'est le pouvoir social, et non les moyens technologiques de destruction, qui constitue la plus forte garantie de la LIBERTÉ.

On pourrait penser que les résistances civiles sont des processus réservés aux nations démocratiques ou développées ; En fait, on constate que tous les pays sont touchés. C’est un phénomène universel.

Au final, la décision de suivre ou pas les politiciens appartient au citoyen.

Pouvons-nous développer et mettre en œuvre avec succès dans nos sociétés une politique de défense élaborée afin de dissuader des agressions intérieures et étrangères?

La plupart des gens trouvent étrange voire absurde, l'idée qu'une population sans armées, sans chars, ni avions, sans bombes ni missiles puissent renverser une dictature, réduire à l'impuissance des armées d'invasion, empêcher une prise de pouvoir contraire à la constitution et vaincre des agresseurs.

Pourquoi les mouvements de NON-COOPERATION et DE DÉFI ont-ils pu déposer des dirigeants auparavant puissants? (Shah d'Iran, Milosevic, Didier Ratshiraka, Baby Doc d'Haïti...)

Tout simplement parce que ces mouvements ont frappé au talon d'Achille de tout gouvernement La dépendance des gouvernants et l'affaiblissement des sources du pouvoir.

TOUS LES GOUVERNANTS SONT DÉPENDANTS

Les gouvernants ne sont pas nés avec le pouvoir, ils ne le possèdent pas...

En fait ils ne peuvent utiliser ce pouvoir que dans la mesure où ON LES LAISSE EN DISPOSER.

Pour que les gouvernants puissent exercer le pouvoir politique, il faut que "les gouvernés" leur reconnaissent une autorité. Que ces gouvernants aient ainsi la capacité de diriger la conduite des autres, de gérer les administrations chargées de mettre en œuvre leur politique et de donner des ordres aux organisations répressives ou combattantes.

La disponibilité de chacune de ces sources de pouvoir dépend de la coopération et de l'obéissance de la population et des divers groupes et institutions de la société que l'on entend diriger.

Cela signifie que ces moyens ne sont pas automatiquement à la disposition des gouvernants éventuels.

IDENTIFIER LES SOURCES DU POUVOIR

Voici les 6 sources du pouvoir

L'autorité

Quelle proportion de la population croit profondément et fermement au droit qu'ont les gouvernants à les gouverner?

L'adhésion

Le pouvoir des gouvernants est lié au nombre de personnes et d'organisations qui leur obéissent, qui coopèrent ou les aident, au pourcentage de ces personnes dans l'ensemble de la population. Combien de personnes et quelles institutions apportent ou refusent leur aide?

Que se passent-ils si les gens refusent de reconnaître le dictateur ou des envahisseurs qui les ont vaincus militairement sont devenus leurs maîtres politiques?

C'est une erreur que de croire que le pouvoir politique vient de la violence.

Ce qui revêt une grande importance, c'est le choix de désobéir, la volonté de contester et l'aptitude à résister afin de vaincre des oppresseurs, des tyrans ou des agresseurs qui disposent d'une capacité presque illimitée de détruire ou de tuer.

L'aptitude de la population à agir collectivement pour contrôler ces gouvernants sera très influencée par la position des organisations et institutions non gouvernementales car c'est à travers ces corps constitués que les gens peuvent agir collectivement. Ces organisations et institutions non gouvernementales sont les carrefours du pouvoir.

Ce sont "les lieux" de la société où réside le pouvoir. c'est là qu'il s'exprime, qu'il converge. On retrouve dans ces lieux les grandes organisations et institutions sociales: familles, associations, groupes religieux, les administrations et partis politiques.

Par exemple les sermons d'un prêtre dissident pourront toucher un nombre limité de paroissiens dévoués.

Par contre si l'Église dans son ensemble, s'adressant à la Nation condamne le régime et le déclare illégitime, elle peut provoquer la chute du gouvernement.

Il est essentiel que la NON-COOPERATION et la DÉSOBÉISSANCE viennent des organisations et des institutions et non pas des individus isolés.

Les compétences et la connaissance

Le pouvoir des gouvernants dépend également des compétences et du savoir-faire des personnes et des organisations prêtes à les aider et à les obéir, tout en étant capables de subvenir à leurs besoins (corruptions, clientélisme...)

Les facteurs intangibles

Les facteurs psychologiques et idéologiques, les émotions et les croyances ont également leur importance dans le soutien accordé aux gouvernants. Ces facteurs sont multiples:

- Habitudes et attitudes par rapport à l'obéissance et la soumission

- Présence ou absence d'une foi, d'une idéologie partagée (nationalisme)

- Sens d’une mission commune (lutter pour l’intégrité territoriale du pays)

Les moyens matériels

Rechercher à quel point les gouvernants contrôlent la propriété, les ressources naturelles et financières (rôle des multinationales), le système économique, les moyens de transport et de communications (souvenons-nous de Myko - Télecel dans la chute de Mobutu) - ( la télé, radio..).

Ces moyens matériels sont-ils prêts ou non à servir les objectifs des gouvernants?

Les sanctions

La dernière source de pouvoir des gouvernants réside dans la nature et l'étendue des sanctions (ou mesures répressives) dont ils disposent.

Ces moyens et sanctions sont-ils limités? Ou sont-ils réellement disponibles et fiables?

Ces 6 sources du pouvoir sont très rarement TOUTES à l'entière disposition des gouvernants.

Leur disponibilité évolue en permanence.

Ces modifications augmentent ou réduisent le pouvoir des gouvernants.

Gene SHARP (le pouvoir social)

Cessons d'avoir Peur !
Sassou doit Partir !
Pour un Etat de Droit au Congo !

Savoir c'est bien, Comprendre c'est mieux
"Chaque génération à le choix entre trahir ou accomplir sa mission"

Patrick Eric Mampouya


CONGO Brazzaville: De qui se moque Basile BOLI?

Monsieur BOLI n’a ni l’expertise, ni la légitimité pour cette opération d’intéresser les investisseurs au Congo Brazzaville.
Non seulement les Congolais présents dans la salle ne sont pas représentatifs de la Diaspora Congolaise en France, mais en plus l’’nvorronnement économique et politique ne sont pas propices à attirer les investisseurs au CONGO

Tous les Congolais savent que ces voyages officiels et ces réunions bidons ne sont que des prétextes indécents pour décaisser les fonds du trésor public Congolais sans résultats probant.

Basile BOLI (secrétaire général d’ERA) a reçu la Ministre des PME et de l’Artisanat de la République du Congo : Madame Adélaïde Moundele-Ngollo ex Mme Ange DIAWARA ainsi que toute la délégation officielle en mission en Europe et de passage à Neuilly au sein des bureaux d’ERA.

Il aurait été question de la préparation de l’événement de Brazzaville lors de cette réunion ainsi que des opportunités économiques réelles qu’offre depuis toujours la République du Congo Brazzaville. Salle au ¾ vide, des invités qui sont en fait des fonctionnaires de l’ambassade du Congo à Paris, des parent et amis appelés à la rescousse

Réunion destinée à justifier les millions de francs CFA décaissés par le Trésor Public Congolais pour le compte personnel de la ministre et de ses courtisans.

Madame la Ministre des PME et de l’Artisanat de la République du Congo Brazzaville, Adelaïde Moundele-Ngollo ex Mme Ange DIAWARA et Madame Claudia LEMBOUMBA SASSOU NGUESSO Conseiller Chargée de la Communication et des Relations Publiques auprès du Général Dictateur Dénis SASSOU NGUESSO


AFRIQUE FRANCOPHONE

UN VERITABLE BOURBIER D’UNE FRANCAFRIQUE ENLISEE

Pour atteindre ses promesses électorales : Pouvoir d’achat, Dettes, Croissance, Chômage, Service à ses amis riches etc.…, Nicolas Sarkozy fait allégeance au « Réal politik ». Depuis, il est, sans précédent, de voir la diplomatie française s’enliser en Afrique, le nouveau discours de Nicolas Sarkozy en Tunisie et la mutation de Jean Marie Bockel de la coopération sont les preuves, Eh ! oui nos amis de la françafrique ont la peau très dure. En même temps, les mécontentements en Afrique prennent de plus en plus de pans entiers, soit : l’indignation, le dégoût, la révolte etc.… DéveloppementAppolinaire Noël KOULAMA.

1) LA FRANCE INDIGNE LES AFRICAINS:

En présentant ses vœux de fin d’année au français, le Président français ne dévoile pas sa politique africaine, et dernièrement, lors de l’interview réalisée par les grandes chaînes de télévision françaises, à l’Elysée, nous pouvons déplorer le manque de question sur la promesse de Nicolas Sarkozy sur sa politique africaine. Mais, de jour en jour, le vrai visage africain de Nicolas Sarkozy se dévoile

A chaque fois, force est de voir le Président français, tenir un comportement humble dans les pays anglophones (en référence de sa dernière visite en Afrique du sud), mais par contre dans les pays francophones, de comportements truffés d’arrogance, de dénigrement et d’humiliation des peuples africains, pendant qu’il chouchoute les dictateurs francophones.

Lors de son périple africain du Sénégal, Nicolas Sarkozy évoque : « L’Afrique n’est pas assez entré dans l’histoire……. », En Afrique du sud, il calme le jeu, en disant : « La France n’a pas pour vocation de demeurer un gendarme en Afrique et tous les accords de défense seront renégociés ».

Actuellement, en Tunisie, en voyage d’état, Nicolas Sarkozy accompagné, pour la circonstance, des hommes d’affaires et de Ramada Yade, Secrétaire aux droits de l’homme, évoque les questions de droit de l’homme en Tunisie : C’est le satisfecit attribué lundi 17 mai 2008, au soir, par Nicolas Sarkozy au président tunisien Zine El Abidine Ben Ali sur le terrain des droits de l'Homme qui a suscité la polémique, aussi bien en France qu'en Tunisie : « L'espace des libertés progresse en Tunisie » avait-il jugé devant son hôte, assurant ne pas vouloir s'ériger en donneur de leçons.

La colère des démocrates, des défenseurs des droits de l’homme et des droits de la femme, ne s’est pas faite attendre, pour un peuple sous l’une des dictatures les plus féroces du Maghreb. Monsieur Mokhtar Trifi Président de la ligue tunisienne des droits de l’homme a regretté les propos du président français Nicolas Sarkozy. Et pour couronner le tout, Ramada Yade, la Secrétaire aux droits de l’homme, annule le rendez-vous prévu avec l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), regrette sa présidente Mme Cherif.

Monsieur Nicolas Sarkozy, joue toujours la même carte, celle de privilégier les intérêts économiques français, au détriment de la bonne gouvernance et des droits de l’homme en Afrique francophone. Son réal politik n’est qu’une priorité au commerce, à l’économie, à l’aménagement des dictateurs africains, et heurte ainsi, l’indignation et la sensibilité du peuple africain francophone. On peut resumer, qu’en Afrique, la France n’est plus défenseuse des valeurs Selon Madame Khadija , (Militante des droits de l’Homme et présidente d’une ONG féministe), à l’AFP : « même s’il ne s’agissait pas de donner des leçons de démocratie, mais, devrait, au moins, reconnaître la réalité en Tunisie ».

2) LE NO MANS’LAND DE LA FRANCAFRIQUE:

Les années à venir s’annoncent dures pour les démocrates africains contre la Françafrique, des manifestations contre la fin et contre les tripatouillages constitutionnels et électoraux seront attendus, dans les mois à venir, au nom de « Trop c’est trop ». Selon l’ancien premier ministre français Michel Rocard, dans une interview du journal les Afriques n°16 du jeudi 14 février 2008, « La Françafrique m’a empoisonné la vie. J’ai parfois tenté d’empoisonner la sienne, mais elle a la vie dure… », En voici des exemples :

· Au Tchad, après l’attaque rebelle du 03 février 2008, Idriss Deby aidé par la France, prend le contrôle de N’Djamena et les opposants démocratiques (non armés) sont laminés au silence par des intimidations et des arrestations gratuites au bon vouloir de Idriss Deby.

· Au Congo-Brazzaville, le dictateur Président Sassou N’Guesso, arrivé au pouvoir avec l’aide de la France, par les intermédiaires des mercenaires africains : houtous rwandais, centrafricains, tchadiens, et l’armée angolaise, a malicieusement taillé sur mesure sa constitution, dont certains passages sont un affront à la démocratie, actuellement les élections locales sont poussées à une échéance encore inconnue et une incertitude demeure encore en 2009, sur l’installation d’une Commission Electorale Indépendante comme l’a toujours demandé l’opposition et que le régime putschiste de Sassou N’Guesso l’a toujours rejeté. A l’heure actuelle, ce régime veut modifier l’article constitutionnel qui limite à 2 septennats les mandats présidentiels.

· Au Cameroun, le Dictateur Président Paul Biya, après avoir évincé, par trahison, sans effusion de sang, l’ancien Président Ahidjo, sous les prétextes que son état de santé ne pouvait plus lui permettre de conduire la destinée du pays, vient de réprimer, violemment, une manifestation au Cameroun. Manifestation contre l’augmentation du coût de la vie chère et de la prétendue modification de la constitution par le Dictateur Paul Biya. A 75 ans actuellement, Paul Biya qui a fêté ses 25 ans du pouvoir le 6 novembre 2007, veut modifier la constitution, pour briguer un autre mandat dans 3 ans (en 2011), il aura bien entendu 78 ans. A l’heure actuelle, il vient de confirmer qu’une modification constitutionnelle de la limitation de mandats présidentiels, sera soumise au parlement qui lui est acquis, suite à de nombreuses fraudes électorales.

· Au Centrafrique, le Général BOZIZE est arrivé au pouvoir, au moyen d’un coup d’état, entend suivre la même voie que son voisin Paul Biya, celle de la révision constitutionnelle de la loi fondamentale de décembre 2004. Pendant que ce projet est discuté entre les membres de la majorité présidentielle, l’opposition se trouve en pied de guerre contre le toilettage de la constitution.

· Au Burkina Faso, le Dictateur Président Blaise Compaoré, né le 03 février 1951 à Ouagadougou (anciennement Haute-Volta) a fondé son pouvoir sur la tyrannie, on y recense le massacre ou les disparitions de nombreux opposants et des journalistes, aussi, toutes manifestations en sa défaveur ou déstabilisant son régime sont, durement, réprimées.

· Au Gabon, le Dictateur Président Omar Bongo, né le 30 décembre 1935, il est sans conteste, le doyen des Chef d’états africains, vice président du Gabon de ‘ancien président gabonais Léon M’ba et devient Président du Gabon, après la mort de Léon M’ba, depuis 1967. Il prépare son pouvoir à vie et son fils, Ali Bongo, à sa succession, après sa mort. Il est aussi le doyen de la françafrique et l'un des Conseillers de Nicolas Sarkozy sur l'Afrique.

· En Tunisie, Monsieur Zine El Abidine Ben Ali, est né le 03 septembre 1936 à Hammam Sousse en Tunisie, il prend le pouvoir le 07 novembre 1987 au matin, par le biais d’un coup d’état, où il dépose l’ancien président Habib Bourguiba, pour des raisons médicales en se servant de la constitution et des actes médicaux. Ces actes médicaux ont été rédigé par 7 médecins convoqués de nuit par Zine El Abidine Ben Ali , à son ministère de l’intérieur. A l’heure actuelle, il a imposé des restrictions sévères aux opposants : interdiction aux radios et télévisions d’émettre jusqu’à l’étranger, interdiction à l’opposition d’imprimer ou de publier son programme. 21 ans après son accession au pouvoir, se représentera pour un énième mandat à la présidentielle de 2009, en maintenant les conditions ci-dessus, à l’élection de 2009, il sera le candidat.

3) QUI DIRIGE LA FRANCAFRIQUE AUJOURD’HUI ?

La françafrique est un système mafieux qui protège les intérêts du peuple français et les intérêts des chef d’état africains, au grand dam des intérêts du peuple africain.

A la tête de la diplomatie françafricaine de France, se superpose 4 mains : le Président de la république : Nicolas Sarkozy, le Ministre des affaires étrangères : Bernard Kouchner avec sa politique de civilisation, Claude Guéant, le Secrétaire général de l’Elysée ( qui est le nouveau Monsieur Afrique) ayant obtenu la tête de Jean Marie Bockel, pour le ministère de la Défense, chargé des anciens combattants, Et enfin, le nouveau ministre de coopération Alain Joyandet, ( c’est l’un des accompagnateurs au Gabon du Secrétaire de l’Elysée en mission pour la Françafrique ).

Il existe aussi, du côté de la diplomatie françafricaine de l’Afrique, des poids forts comme : Omar Bongo un des doyens et respecté de la Françafrique, Denis Sassou N’Guesso le défenseur et le protecteur des intérêts de la françafrique (confère à ses rôles joués : Lors de la crise ivoirienne, en respectant sans scrupule, les vœux de l’ancien président jaques Chirac, pendant sa présidence de l’Union Africaine. Enfin, dans la dernière crise du Tchad, en sollicitant directement l’aide matérielle à SArkozy pour Idriss Déby). On y trouve aussi : Paul Biya du Cameroun, Bozizé du Centrafrique, Idriss déby du Tchad, etc...

D’après le journal « Le Canard enchaîné » du mercredi 20 février 2008 - page 3 : « A la demande de l’Élysée, le chef du personnel des Affaires étrangères, Xavier Driencourt, vient d’adresser un télégramme aux ambassades et consulats de France. Pour leur annoncer que plusieurs grands services du Quai allaient changer de patrons avant que Sarkozy n’occupe, en juillet 2008, la présidence de l’Union Européenne (UE). Notamment les directions des secteurs suivants: Afrique, Europe, Asie, Amérique, Affaires stratégiques, etc.… ». Un coup de balais sans précédent, à partir duquel, il faut, ajouter à la liste ci-dessus, de voir nommer à ces postes des sarkozystes et des françafricanistes confirmés, pour appliquer une politique plus atlantiste pour les uns et plus françafricaine pour les autres.

4) CONCLUSION:

La Françafrique doit savoir, que : « la constitution n’est pas un paillasson que l’on doit changer tout le temps, lorsque les amis de la françafrique arrivent en fin de mandats », selon le centrafricain Adrien Serges Poussou.

La Françafrique doit savoir, que : « Seules des commissions électorales consensuelles, permettent au mieux les élections propres et évitent, par conséquent, les affrontements intercommunautaires » pour éviter les mêmes scénarios que le kenya.

La Françafrique doit savoir, que : « qu’on ne peut pas duper les peuples à vie, même avec la solidité et la solidarité de ses membres mafieux qui violent l’Afrique, il arrivera que, les peuples d’Afrique ne supporteront plus à être colonisés via les potentats locaux ».

La Françafrique doit savoir, que : « le monde est en pleine mutation, que l’Afrique n’en échappe pas, au contraire l’attitude actuelle de la France, arrange les américains qui sont en osmose avec les peuples africains ».

Appolinaire Noël KOULAMA


Les Ardoises des Parrains Mafieux

500 m2 pour la famille du président congolais et une grosse ardoise

Pas touche au clan NGUESSO. Une petite entreprise française de bâtiment, Interdéveloppement Activités, peine depuis six ans à se faire payer la rénovation d’une villa au Vésinet (Yvelines). Sur les 3 millions d’euros de travaux effectués, 276 000 sont toujours impayés. Les propriétaires ne sont pourtant pas dans le besoin, puisqu’il s’agit de la famille du président du Congo-Brazzaville, Denis SASSOU NGUESSO.
La villa Suzette, 500 m 2 a longtemps appartenu en nom propre à son frère aîné, Valentin AMBENDET. En 2002, ce facétieux transfère la propriété à un holding luxembourgeois, MATSIP Consulting. En novembre 2004, trois semaines avant son décès, MATSIP est racheté par une autre coquille grand-ducale, EDENOR. Le nouvel ayant droit pourrait être Wilfrid NGUESSO, neveu du président congolais, puisque c’est via ce holding qu’il s’est ensuite acheté, pour 172 000 euros, une Aston Martin.

Pot de terre. Jusqu’à très récemment, la justice considérait que la villa Suzette était toujours au nom de feu Valentin AMBENDET, puisque son exfiltration au Luxembourg s’était faite en catimini, sans payer les droits d’enregistrements et sans mention au cadastre. Le tribunal de Versailles, saisi du litige par la PME, avait même désigné, en juillet 2007 la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID), pour administrer la succession.

En janvier, la DNID découvre à retardement la manip offshore et réclame d’être déchargée de l’affaire. Si possible sans trop de bruit : "Compte tenu de la notoriété des personnalités en cause, le président du tribunal a bien voulu que l’audience se tienne à son cabinet à 8 h 45 précises", en dehors des heures ouvrables.

Hier, le tribunal de Versailles a confirmé que la DNID n’était plus chargée de la succession.
Me Jacques BOEDELS, l’avocat du pot de terre, s’indigne que Bercy accepte de couvrir une "opération frauduleuse" : "L’administration s’ingénie à trouver les moyens de contourner sa mission, au mépris des droits légitimes du créancier". "Inhabitable". La justice versaillaise a déjà fait savoir que "la cession d’un immeuble n’a pas besoin d’être passée par acte authentique ni d’être publiée pour être valable".
Ca sent la fin de non-recevoir, d’autant que le tribunal vient d’évaluer chichement la villa à 230 000 euros, moins que le reliquat de travaux à payer... Jugée "inhabitable", elle semble fort bien habitée. Par Denis SASSOU NGUESSO, aux bons soins de Wilfrid, selon son gardien interrogé par France Inter. Lequel organisait, en juillet 2007, la visite de son oncle à Sarkozy.
Ardoises à la GABONAISE

Omar Bongo, le président gabonais, a des difficultés de trésorerie. Non seulement ça ne date pas d’hier mais, de plus, son intermédiaire préféré et cajolé, l’avocat français Robert BOURGI, en a même un temps souffert…

Le temps est venu de battre en brèche la vilaine réputation du président de la République Gabonaise, son excellence El Hadj Omar Bongo, démocrate toujours bien élu depuis bientôt plus de quarante ans. Le bon "Mollah Omar " a des difficultés de trésorerie. Les preuves s’accumulent. Déjà, "papa" Bongo, comme l’appellent ses fils et ses courtisans, se trouve obligé de puiser dans les comptes de la trésorerie générale du Gabon, dont l’un des comptes est logé à la banque de France, à Paris, pour régler des petits achats pour sa famille. Comme l’écrivait Bakchich le 2 février dernier, c’était par exemple le cas de quelques Mercedes à 300 000 euros pièce. À l’époque, seuls des " droits-de-l’hommiste " un peu sourcilleux, telle l’association Sherpa, y ont vu un détournement de fonds publics.

Pire, lors de sa dernière et brillante réélection en 2005, Bongo a même du rogner sur ses frais de campagne à l’étranger. En 2005 en effet, son VRP hors Gabon avait dû porter sa bonne parole moyennant 225 millions de francs CFA, contre 600 millions en 1998. Les temps sont durs.

Une missive explosive PIER GAJEWSKI et à en croire un joli courrier dégoté par Bakchich, la situation ne date pas d’hier. La missive, datée du 9 septembre 1997 (lire ci-dessous), dans un style bien peu empesé, réclame quelques comptes à l’un des serviteurs de " papa Bongo" : l’avocat et missi dominici de la FrançAfrique, Robert BOURGI.
L’auteur de la lettre, un certain Danois du nom de KNUT ROLF THOMSEN, n’a rien d’un pitre. Il officie comme patron de la société d’import-export Proscan Ltd basée à Bâle, mais aussi comme consul royal du Danemark dans la même ville suisse. Bref, un homme plein de ressources et muni d’un passeport diplomatique qui a la légère impression de s’être fait gruger au Gabon. Par deux fois.

"J’attends toujours ma commission"

À la fin 1991, cet aimable Danois, affirme avoir travaillé d’arrache-pied pour faire entrer au Gabon une société chinoise (Viewood KT Chong) afin qu’elle fasse du business avec la Société nationale des bois Gabonais. " J’ai visité Beijing trois fois(…, j’ai toute une documentation sur l’affaire…, j’ai fait venir M. KT Chong en Suisse et au Gabon sur ta demande pour un rendez-vous avec le président ", écrit-il à Robert BOURGI. Dès le début des années 90, ce dernier, en homme clé des réseaux Foccart, a effectivement participé à l’offensive de la Chine sur les bois précieux du continent.

Mais, apparemment, l’ami danois n’a pas été récompensé pour sa belle œuvre. Toujours est-il que l’ami KNUT, au moment où il écrit la lettre, n’a pas vu sa commission sur ce contrat. Un pourboire de 20 francs français par mètre cube de bois exporté hors du Gabon, qu’il devait partager avec l’ami BOURGI. Et, s’il n’a pas sorti sa règle de calcul, le Danois l’a à portée de main. "En vue des volumes que Viewood a fait depuis 1991, les commissions doivent monter à des chiffres astronomiques et je suis très étonné que tu ne m’aies pas versé ma part de commissions". Aimable, le Danois propose même à BOURGI de l’aider à faire les comptes. "Je peux assez facilement te calculer le cubage vendu à KT Chong … si cela peut aider ta mémoire".

Bref une jolie ardoise pour BOURGI, à laquelle s’en ajoute une autre, dont la réclame est donnée dès le début de la lettre. 180 000 dollars US "versés en espèces comme prêt à S.E. El Hadj Omar Bongo pour financer ton voyage à New York, Washington DC et Atlanta avec l’ambassadeur Michel TEALE… Dois-je demander cette somme au Gabon ou veux-tu me faire un virement d’un de tes comptes en Suisse ? ", S’enquiert le Danois. Diable, Omar Bongo obligé de demander un prêt via Robert BOURGI ? Et la dette met du temps à être honorée !


DECOLONISATION & COOPERATION

LORSQUE L’ANGLETERRE DEVANCE LA FRANCE DE PLUSIEURS PAS

L’Angleterre et la France sont les deux pays qui possèdent le plus, d’anciennes colonies dans le continent africain. Pour de nombreux observateurs du continent, l’Afrique anglo-saxonne reste différente et plus émancipée, que l’Afrique francophone sur les plans de l’indépendance et la mentalité politique. Appolinaire Noël KOULAMA apporte sa réflexion sur les différences culturelles dans les approches politiques, entre les deux espaces linguistiques, à ce moment précis, où la rupture annoncée par Sarkozy demeure un leurre.

1) L’ANGLETERRE: DE LA COLONISATION A L’EMANCIPATION DES COLONIES

Comment fonctionne l’espace politique anglophone?

Autour de l’Angleterre, on trouve une organisation intergouvernementale de 153 pays membres, avec une constitution qui est adoptée par les pays membres: C’est le Commonwealth. De ce fait, tout pays en marge de cette constitution est exclue de l’organisation.

En exemple, le Pakistan avait été suspendu du Commonwealth, après un ultimatum, portant, sur la levée d’urgence décrétée le 03 novembre 2007, par le Président pakistanais Pervez Mousharraf, à la veille d’un sommet à Kampala. Cette suspension tenait lieu, jusqu’à la « restauration de la démocratie et de l’autorité de la loi dans ce pays », l’on pouvait entendre, même, de cette déclaration : le reproche sur la violation flagrante de la déclaration de Harare 1991 par Pervez Mousharraf.

La fermeté du Commonwealth n’est pas à ses débuts, en effet, le Pakistan de Monsieur Pervez Mousharraf, avait déjà été suspendu pendant 5 ans, à l’issue du coup d’état de ce dernier, qui lui avait permis d’accéder au pouvoir. La participation du Nigeria avait été suspendue, en novembre 1995, à la suite de l’exécution de Monsieur Ken Saro Wiwa, toujours sur le même reproche, sur la violation flagrante de la déclaration de Harare 1991, adoptée par les pays membres du commonwealth.

Or si les suspensions paraissent symboliques dans la forme, mais dans le fond, elle prive les Etats à participer aux activités politiques, économiques, sociales et culturelles, et des programmes d’aide de Coopération avec le Commonwealth.

Le Groupe ministériel d’Action du Commonwealth est composé de 9 pays : Grande-Bretagne, Malaisie, Malte, Papouasie Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sri Lanka et Tanzanie, et qui traitent des violations graves aux principes de l’organisation, de la déclaration de Harare 1991. Dans le Groupe ministériel d’Action du Commonwealth, les 9 Etats jouissent des mêmes prérogatives que l’Angleterre et toute décision est prise à la majorité absolue. De plus, l’Angleterre dans sa généralité n’a pas de poids politique, juridique et économique plus que d’autres pays, au sein de toute l’organisation, ce qui lui limite un peu plus toute velléité de néo-colonisation et favorise l’émancipation politique.

Quelles peuvent être certaines causes aux origines de cette politique?

Pour mieux comprendre la culture politique de l’Angleterre, sur « la liberté », il faut remonter sur l’histoire de ce peuple, en s’appuyant sur des moments forts de rapports politiques entre l’Angleterre et ses anciennes colonies :

L’Angleterre après avoir influencé ses anciennes colonies, va, elle même, être influencée, par l’évolution positive de ses anciennes colonies d’Amérique, peuplées pour la plus part, des émigrés qui avaient quitté l’Angleterre pour des raisons religieuses. Ces anciennes colonies anglaises d’Amérique seront en tête concernant l’évolution sur la liberté et sur des droits humains fondamentaux (Il nous faut pas oublier, que la première déclaration les droits de l’homme de l’époque moderne, est celle de l’Etat de Virginie, écrite par Georges Mason et adoptée par la convention de Virginie le 12 juin 1776), en même temps, ces anciennes colonies anglaises d’Amérique conservent la reconnaissance de la couronne royale d’Elisabeth II, Ainsi, les gouverneurs étaient nommés par la reine.

Or, l’histoire de l’Angleterre était faite, très souvent, de collision, de dialogue, de négociation et de conflits armés, avec ses anciennes colonies d’Amérique, en proie à des luttes constitutionnelles, des luttes fiscales et des luttes pour l’indépendance. Finalement, l’indépendance des colonies (actuels Etats-Unis) survient le 04 juillet 1776, date de la déclaration de l’indépendance par le congrès et de la rupture définitive avec l’Angleterre.

Cependant, malgré cette rupture, la reine d’Angleterre restait le symbole des colonies, et par conséquent, le pays entretenait de relations étroites avec ses anciennes colonies d’Amérique, qui étaient, bien, avancées, pour l’époque, en terme de libertés et des droits fondamentaux. De l’interaction entre ces 2 mondes, prendra naissance d’une culture anglo-saxonne d’affranchir et du respect de la liberté des colonies, comme le bénéficieront, plus tard, par exemple, dans les caraïbes, les îles anglaises comme la Jamaïque, les Bahamas après leurs indépendances, malgré leurs appartenances à la couronne royale, Et à l’inverse les îles françaises comme la Guadeloupe, la Martinique qui continuent à demeurer dépendantes de la France.

N’oublions, surtout, pas, que l’Angleterre est le pays qui a, le plus, possédé, de colonies dans le monde et les plus importantes, n’étaient pas forcément, celles d’Afrique, on peut citer à travers le monde: l’Inde, l’Australie qui jouissent de totale liberté, tout comme, les moins importantes: les îles anglophones de la région des caraïbes.

2) LA FRANCE: DE LA COLONISATION A LA SOUMISSION DES COLONIES

Comment fonctionne l’espace politique francophone?

Autour de la France s’articule deux institutions, l’Organisation de la francophonie (OIF) et la coopération France-Afrique (françafrique selon le concept péjoratif de Xavier Verschave),

Surtout ne confondant pas : la « francophonie » qui est un concept inventé par Onésime Reclus en 1871 et largement popularisé par Léopold Sédar Senghor, ET « l’OIF », qui est une institution politique, économique et culturelle des pays membres et des communautés, ayant la pratique de langue française.

Par ailleurs, le terme de la France-Afrique a été prononcée pour la première fois en 1955, par l’ancien Président Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, qui expliquait par cette expression, ses bonnes relations avec la France coloniale, alors qu’il était député ivoirien à l’Assemblée nationale à Paris.

Pendant les réunions de l’Organisation Internationale de la francophonie (OIF), après la consécration aux débats sur l’ordre du jour, lors du sommet ou de la rencontre, une partie de la discussion se tournait, vers les échanges à la politique internationale. C’est ainsi, en ce qui concerne notre continent, les sommets de l’OIF, après les débats sur l’ordre du jour se penchaient sur les crises en cours en Afrique, ce qui est normal pour une institution de ce genre, mais, l’adoption des déclarations étaient imposées par la France et suivies par ses Etats satellites africains, idem pour les sommets France-Afrique.

Comme nous signalons plus haut, s’articule autour de la France, deux institutions majeures avec l’Afrique, les sommets de l’OIF et les sommets de la France-Afrique. Une différence tout de même par rapport au passé, actuellement l’OIF a un secrétaire et les sommets de la France-Afrique sont élargis aux pays anglophones et lusophones africains. Malgré cette relative évolution, la position de la France reste très prépondérante envers les pays africains francophones. Les positions de la France sont en fonction des locataires de l’Elysée : L’ancien président français François Mitterrand encourage aux installations démocratiques et son message sera suivi des faits par les Etats francophones, mais quand arrive Jacques Chirac à l’Elysée, le message devient différent de son prédécesseur, en effet, il n’est plus question d’inciter aux installations des démocraties et l’on encourage les pouvoirs forts.

La place prépondérante qu’occupe la France dans ces institutions contredit, le bon sens qui veut, qu’une déclaration ou (une décision) soit établie à la majorité absolue d’une commission composée des Etats membres. Ces décisions unilatérales, qui ne sont pas de nature à heurter la sensibilité des Chefs d’Etats africains crapuleux trouvent, facilement, leur satisfecit. Cette position prépondérante de la France dans l’organisation Internationale de la Francophonie et des sommets France-Afrique, avait contraint, le Président ivoirien Laurent Gbagbo de boycotter par son absence, le sommet de l’OIF de Wagadougou au Burkina-Faso, pendant la crise de la côte d’Ivoire, car le président ivoirien ne s’était pas trompé que le sommet de l’OIF = la volonté de la France et soumission des Etats africains sur la position française sur la crise ivoirienne.

Quelles sont les origines de cette soumission politique?

L’ancien président français, le Général De Gaulle accepte le principe de la décolonisation, (qui était sa promesse, conditionnée par la participation des Africains de colonies françaises dans la seconde guerre mondiale), mais cette décolonisation s’avérera plus tard à un principe de contrainte et de soumission bien élaborée, en effet, les relations politiques et commerciales avec ses anciennes colonies, comme l’Angleterre, seront très différentes.

Concernant les relations entre la France et ses anciennes colonies, elles seront fondées sur le principe des réseaux opaques, organisés par Monsieur Jacques Foccart (aussi appelé Monsieur Afrique), à la demande du Général De Gaulle. Ainsi, avec ces réseaux, la France via ses valets locaux à la tête des Etats africains, peut désormais pouvoir plus facilement, la restructuration et la déstructuration des pouvoirs qui se démarquent de sa politique. Ainsi la diplomatie peut se faire entendre, facilement, par les Etats africains, qui s’alignent systématiquement, sur la diplomatie française aux Nations-Unies.

En cela, la France peut se prévaloir d’un précarré dans le continent et à travers le monde, ou s’y trouve d’autres colonies et anciennes colonies. Finalement, cette position stratégique requiert à la France, aux Nations-Unies, une position de puissance d’influence mondiale, en plus de sa possession de l’arme nucléaire.

La conséquence de ces relations dans le temps, sera l’enlisement en Afrique d’une politique gênante, mais qui arrange les régimes français et les régimes dictatoriaux africains. Tandis que l’Angleterre, dans ses nouvelles relations avec l’Afrique paraît comme « un observateur » Et, avec la France, comme, à la fois « un juge » et « un policier ».

En ce qui concerne la françafrique, les différentes coopérations n’ont jamais été suspendues aux pays crapuleux et aucune déclaration de sanction, contre les Chefs d’Etat, qui ne respectent pas les principes élémentaires de la démocratie, mais au contraire, apporte sa caution aux Chefs d’Etats crapuleux : un véritable encouragement de la France à la délinquance politique et financière des Etats voyous membres, dont les détournements alimentent les Chef d’Etats africains et réalimentent les réseaux politiques en France.

Rappelons, surtout, que la France ne possédait pas de colonies à travers le monde, autant que l’Angleterre, cependant, les plus importantes, sont celles d’Afrique, au regard, de l’histoire de sa politique de colonisation, de ses investissements et du poids africain, qu’elle compte se servir, du point de vue politique et économique, pour peser, à l’époque, aux Nations Unies, comme une « Grande Nation » et aussi faire de ses anciennes colonies, comme une chasse gardée.

3) QUELQUES POINTS DIVERGENTS ENTRE LES 2 METHODES

Le Commonwealth ressemble, beaucoup dans sa composition à la francophonie, les deux institutions regroupent en leurs seins, des pays totalement ou partiellement anglophones pour le Commonwealth et francophones, à la fois, pour l’OIF et la Françafrique.

Les deux espaces linguistiques sont le produit du partage des frontières de l’Afrique, lors de la conférence de Berlin de 1885, à l’invitation du Chancelier allemand Otto Eduard Leopold von Bismarck, qui anticipait une guerre de territoire entre européens en Afrique, et qui inaugurera, entre autre, une colonisation séparée par les frontières, entre les puissances coloniales européennes en Afrique. Nous allons, donc, fondé notre étude de comparaison, en observant les attitudes des uns et des autres, à partir institutions politiques fondées de ces deux espaces linguistiques :

A la fin de la colonisation, l’Angleterre se retire totalement, mais conserve de bonnes relations politiques et commerciales avec ses anciennes colonies, ce qui jusque là n’est anormal. Tandis que la France s’y maintient en créant les réseaux pour asservir ces anciennes colonies d’Afrique. Ces réseaux sont protégés par des accords de défense signés entre la France et certains Etats africains, Accords qui préservent les dictateurs de pays membres africains.

L’institution du Commonwealth est constituée d’un « Groupe ministériel d’Action du Commonwealth », composé de 9 pays qui veillent aux observations du respect de la déclaration de Harare de 1991, pour sanctionner les dictateurs de pays membres qui violent les règles, par suspension de participation et de toute aide. Par contre, avec les sommets de la France-Afrique et de l’OIF, la France est le seul maître à bord qui prend ces décisions, que suivent les dictateurs crapuleux, corrompus et soumis des pays membres africains, et l’aide au développement n’est ni suspendu, ni conditionné en fonction du respect des valeurs de droits de l’homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance.

4) CONCLUSION

Deux méthodes, deux approches différentes sur les rapports entre la France et l’Angleterre en Afrique, avec pour résultante:

· L’enlisement de la France dans les crises en Afrique, alors que l’Angleterre se trouve à l’abris de ces enlisements.

· Une France qui veille au précarré, avec comme moyen, le trésor public français dans la zone franc, et par conséquent, une Afrique francophone frileuse avec d’autres partenaires économiques, alors que l’Afrique anglophone est plus ouverte à n’importe quels partenaires.

· Un désamour de la France grandissant en Afrique francophone et perçu simultanément, en Afrique anglophone, comme l’un des derniers colonisateurs, avec ses conséquences désastreuses, lors de ses soubresauts dans le Tchad du Dictateur Idriss Deby Itno.

· Au niveaux des Etats africains et des îles des caraïbes, une émancipation politique nette et une avancée considérable des Etats et îles anglophones, en général, par rapport aux Etats et îles francophones, réduit en enfantillage et assistés.

Appolinaire Noël KOULAMA

VIDEO - Qu'est ce que la Françafrique


La Tombe des Héros est la Mémoire des Vivants

Les Assassinats politiques au Congo Brazzaville
(Liste à compléter)

BUETA MBONGO (Assassiné en 1913 à Mbandza Ndounga)
MABIALA MA NGANGA, son épouse Ma NGUNGA et son neveu MABIALA KINKE (Assassiné en 1926 dans la Grotte de Kinkembo)
Le chef MILONGO (Assassiné en 1936 au marché de Boko)
André Grenard MATSOUA (Assassiné vraisemblablement 1956 au pénitencier de Cayenne en Guyane française)
Marcel IBALICO (Assassiné en 1964 à Léopoldville, RDC)
Abbe Anselme MASSOUEME, Me Lin Lazare MATSOCOTA, Me Joseph POUABOU, Jean BIKOUMOU (Assassinés en 1965 à Brazzaville)
Me Jean Marie NGANZARI (Assassiné en 1967 à Brazzaville)
KOUVOUAMA-DIA-NGANDOU (Assassiné en 1968 à Brazzaville)
Lieutenant Pierre KINKANGA, Albert MIAWAMA, NKOUTOU, Jean Marie MANGO (Assassinés en 1970 à Brazzaville)
Franklin BOUKAKA, Adolph ITSOUHOU (Assassinés en 1972 à Brazzaville)
Sous-lieutenant Prosper MATOUMPA MPOLLO (Assassinés en 1972 sur la route du Cabinda, KOUILOU)
Aspirant Jean Marie DOUNGANGOYE (Assassiné dans la Foret de Bangou à Kindamba)
Sergent Jean Pierre BAKEKOLO, Lieutenant Ange Farimaka DIAWARA, Sous-lieutenant Jean Baptiste IKOKO, Sous-Sergent Jean Pierre OLOUKA et Sergent TALA (Assassinés en1973 à Brazzaville)
Abbe Fulbert YOULOU (Empoisonné, mort à Madrid en 1973)
Commandant Marien NGOUABI, Thaddée KOURISSA, Capitaine Luc KIMBOUALA NKAYA, Sergent ELOUO, Sous-lieutenant MBORO, Sergent OUANDO, Pasteur MASSAMBA DEBAT, Cardinal Emile BIAYENDA, Victor DOTE, KANDZA (Assassinés en 1977 à Brazzaville)
MIZELE, SISSOULOU et 7 de ses compagnons (Fusillés en 1978 à Brazzaville)
Capitaine Barthelemy KIKADIDI (Fusillés à Brazzaville en 1978)
Capitaine David MAFOUTA (Assassiné en 1980 à Brazzaville)
Commandant Antoine MABOUAKi (Assassiné en 1981 à Owando)
Capitaine « Marie-Marie » AKWALA (Assassiné en 1983)
Capitaine Pierre ANGA (Assassiné en 1988 au Gabon)
Lieutenant Ernest BOUKAKA « Maitre Charlie » (parodie d’accident, mort en 1990 à Brazzaville)
Colonel Victor TSIKA-BAKALA (Assassiné en 1990 à Pointe Noire)
Professeur Grégoire MAVOUNIA (Assassiné le 21 février 1991 lors de l’ouverture de la Conférence Nationale à Brazzaville)
Marien NGOUABI Junior (Assassiné en 1991 à Brazzaville dans une boite nuit)
Roger MASSEMA (Président de la commission assassinat à la Conférence Nationale empoisonné, mort en 1992 à Paris en France)
Antoine NGAYOT, commandant MOUANDA (Assassinés en 1993 à Brazzaville)
Herbert MASSAMBA, Eloi Marien BADILA (Assassinés en 1977 à Brazzaville)
Colonel Frederick NKOUNKOU (Assassiné en 1998 à Brazzaville)
Sergent TOUNGA et 352 compagnons (Fusillés en 1999 à Brazzaville)


Appel aux forces vives du CONGO Brazzaville

Appel à l’ARD, à l’UPADS, au RDD, à l’URD-Mwinda, à l’aile LEKOUDZOU du PCT, aux dissidents du MCDDI, au PAD du Général Emmanuel Ngouélondélé, à l’UPRN de Mathias DZON, au CNR du Pasteur TOUMI ainsi qu’à toutes les associations et cercles de réflexions à caractère politique qui souhaitent des changements et une alternance démocratique au Congo Brazzaville.

Appel à tous les Congolais et Congolaises, aux forces patriotiques de l’opposition et de la résistance, aux autorités religieuses, aux syndicats, aux forces vives du Congo, aux corps constitués ainsi qu’à la Diaspora.

Toutes les conditions sont réunies pour débarrasser le Congo Brazzaville du mal qui le ronge depuis des décennies
Ce mal c’est le Général Dénis Sassou Nguesso.

Personne, quelque soit ses qualités ne pourra seul venir à bout du régime dictatoriale du Général Dénis Sassou Nguesso. Aucune organisation ne pourra seule délivrer le Congo du système mafieux que le dictateur à méticuleusement installer au Congo. La restauration de la morale au Congo exigera l’implication de tous. Ensemble nous pouvons créer le rapport de force nécessaire pour le contraindre au départ et sauver notre Congo.

Le temps n’attend pas, c’est maintenant que nous devons dépasser nos égos et nos divisions pour travailler ensemble ; nous sommes tous les enfants du Congo et avons les mêmes intérêts : un Congo digne et prospère
Une prise de conscience patriotique est indispensable pour fixer le calendrier et les modalités de la mise en œuvre d’une feuille de route en trois points, susceptible de créer les conditions optimales d’un changement à savoir :

1 - L’organisation d’ici novembre 2008 des états généraux de l’opposition pour définir une plateforme minimale autour d’un projet et d’une organisation. (Si nous ne sommes pas capables de nous accorder autour du plus petit dénominateur commun alors nous pouvons tous dire adieu à nos ambitions pour le Congo).

2 - Octobre 2008, le lancement d’une campagne de sensibilisation, de lobbying et d’actions pour la révision complète des listes électorales, le découpage des circonscriptions et la mise en place d’une commission nationale indépendante comprenant les personnalités de l’opposition.

3 - Janvier 2009 : lancement de la mobilisation générale autour de trois axes:

Cessons d’avoir peur pour en finir avec la faim, la maladie et le chômage,
SASSOU NGUESSO doit partir parce que tous les Congolais le veulent,
POUR UN ETAT de DROIT juste et prospère au Congo Brazzaville.

La responsabilité de chaque Congolais est totale auprès des générations futures, plus jamais une telle opportunité ne se présentera et personne ne pourra dire qu’il ne savait pas.

Croire encore aux promesses de SASSOU NGUESSO, c’est croire à la bonne foi d’un homme sans foi ni loi, un homme qui n’a pour lecture de la vie publique que dans les rapports de force et la ruse.

Le monde à changé, le rapport de force est du coté des peuples qui luttent, la communauté internationale attend avec impatience que les Congolais crient haut et fort ce qu’ils pensent tout bas depuis des années.

Le Dictateur du Congo Brazzaville sait que les tribunaux et les prisons du monde entier l’attendent avec impatience ; sa seule protection est de se maintenir coute que coute aux commandes du Congo Brazzaville. Après l’échec du débauchage des membres de l’opposition et d’un gouvernement d’union nationale, il courtise maintenant les hommes d’églises du Congo pour soumettre les Congolais. (Quel est le Congolais qui pense que Dénis Sassou Nguesso croit en Dieu).

Les autorités de l’épiscopat qui continent à jouer un jeu dangereux avec le Général Dictateur doivent enfin choisir leur camp et se déterminé clairement entre le peuple ou les miettes du pouvoir ; les Congolais savent exactement ce qu’ils veulent : le départ de Sassou Nguesso.

Actuellement nos mamans disent NON, les religieux les retraités disent NON, les travailleurs disent NON, les étudiants disent NON, la diaspora à dit NON, Officiers et soldats de l’armée disent NON ; autrement dit la mangue est mûre, il faut la cueillir ; tout dépend de chacun de nous.

Nos populations ont été paupérisées à dessein pour être au service des gens à la moralité douteuse, il appartient aux forces démocratiques de restaurer la morale, le débat constructif et le respect dans la société Congolaise.

De bannir l’intimidation, la menace, l’insulte, l’humiliation ainsi que la corruption qui détruit jour après jour le tissus social de notre pays.


Aux Forces vives et aux corps constitués du Congo Brazzaville

Le projet de loi électorale du PCT en fichier joint

Nous mettons à votre disposition, à la disposition des forces vives et particulièrement à la disposition des partis politiques patriotiques ou de l’opposition : ARD, UPADS, RDD, URD-Mwinda, MCDDI, PAD, UPRN, CNR ainsi qu’à toutes les associations et cercles de réflexions à caractère politique qui souhaitent des changements et une alternance démocratique au Congo Brazzaville un projet de loi électorale initié par les députés Justin LEKOUNDZOU et Thystère THICAYA pour des élections équitables, libres et transparentes au Congo Brazzaville, seul garantie pour éviter à notre pays un tsunami populaire.

A tous les Congolais et toutes les Congolaises de prendre ce projet de loi comme base de travail pour créer le rapport de force nécessaire et l’imposer au Général Dénis SASSOU NGUESSO en vu des enjeux électoraux qui se profilent à l’horizon.

La réalité politique se précise dans notre pays, d’un côté les forces patriotiques qui militent pour le changement et l’alternance dans notre pays et de l’autre les prédateurs de notre peuple adeptes du statut quo.

Pour notre nous mettons l’accent part 4 dispositions essentielles contenues dans ce projet de loi méritent l’attention des toutes les forces vives de la nation :

* La création d’une CNI (commission nationale indépendante)

· L’établissement d’une liste électorale consensuelle et fiable au vu de la mise à disposition frauduleuse massive des pièces d’état civil à des étrangers par le pouvoir.

* La limitation des budgets de campagne pour minimiser l’influence de la corruption et rétablir afin d’en arriver à des compétions saines et loyales fondées sur les idées et les projets.

* Au sujet du découpage électoral, La fixation des circonscriptions électorales du Congo Brazzaville est définie selon les critères définis consensuellement par la conférence nationale de 1991.

Nous sommes disponibles pour assurer la coordination des échanges et le suivi de cette action.

Bonne lecture.
Nous sommes le Congo !
Cessons d'avoir Peur !
Sassou doit Partir !
Pour un Etat de Droit au Congo !

REPUBLIQUE DU CONGO PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Projet de loi n° ______ portant règles générales pour les élections en République du Congo

SOMMAIRE

Note de présentation 2

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES OPERATIONS
ELECTORALES 3

Chapitre 1 : La structure de la gestion des élections 3
Section 1 : De la mission 3
Section 2 : Du fonctionnement 4
Chapitre 2 : Le découpage électoral 6
Chapitre 3 : La liste électorale 7
Chapitre 4 : Les conditions requises pour être électeur 7
Chapitre 5 : Le recensement électoral national spécial 8
Chapitre 6 : L’élaboration du fichier électoral 10
Section 1 : De l’identification des électeurs 10
Section 2 : De la carte d’électeur 11
Section 3 : Des bureaux des votes 11

TITRE II : ELECTIONS 11

Chapitre 1 : La nature des élections 11
Chapitre 2 : Le référendum 12
Chapitre 3 : L’élection présidentielle 12
Section 1 : De l’éligibilité 12
Section 2 : Du déroulement 13
Chapitre 4 : L’élection à l’Assemblée Nationale 13
Section 1 : De l’éligibilité et des incompatibilités 14
Section 2 : Du mode d’élection 14
Chapitre 5 : Les élections locales 14
Section 1 : Du mode d’élection des conseillers 14
Section 2 : De l’éligibilité et des incompatibilités 14
Section 3 : Du nombre de sièges 15
Chapitre 6 : Les élections sénatoriales 15
Section 1 : Du mode d’élection et du nombre de siège 15
Section 2 : De l’éligibilité et des incompatibilités 15
TITRE III : DECLARATION DE CANDITATURE 15
TITRE IV : CAMPAGNE ELECTORALE 16
TITRE V : OPERATIONS DE VOTE 17
TITRE VI : FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE 23
TITRE VII : CONTENTIEUX ELECTORAL 24
TITRE VIII : DISPOSTIONS PENALES 25
TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 28

Note de présentation

Le présent projet de loi présente les particularités suivantes :
1. Telles que définies dans le présent projet de loi, la création de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), l’affirmation de son indépendance et de son autonomie de gestion confèrent à cet organe, la pleine charge et compétence de conduire le processus électoral du Congo, en toute transparence et impartialité. Pour ce faire, ce projet prend en compte la riche expérience africaine dans ce domaine.
2. L’identification des électeurs s’appuie sur l’expérience congolaise en cette matière. La méthode congolaise est reprise dans plusieurs pays africains confrontés à l’épineux problème de la maîtrise du corps électoral, car la liste électorale est source de plusieurs contentieux électoraux pouvant donner lieu à la contestation des résultats des scrutins, susceptible de déboucher sur des crises politiques et sociales d’une extrême gravité.
3. Les grandes précautions sont prises pour l’exécution du recensement administratif spécial préconisé dans ce projet, afin d’atteindre le double objectif – d’établir une liste électorale de base informatisée, - et de procéder à l’identification civile par la suite. Cette identification des citoyens congolais devient une exigence dans un pays où la nationalité congolaise et les pièces d’état civil sont de plus en plus bradées. Pour ce faire, le fichier informatisé serait transmis au ministère de l’intérieur, en vue de l’établissement des cartes nationales d’identité infalsifiables.
4. L’informatisation de la liste électorale de base préconisée dans ce projet de loi est différée pour l’après élections générales, afin d’abréger les délais du travail de la première commission électorale indépendante. Mais le report de cette opération n’altère en rien la fiabilité des premières élections qui seraient réalisées à partir de la première liste électorale élaborée en tapuscrit.
5. La limitation des budgets de campagne électorale est une décision fondamentale. Cette exigence est instaurée pour limiter l’influence de la corruption dans le processus électoral, rétablir l’équité des campagnes et revenir à des compétitions électorales seines et loyales, fondées sur les idées et la valeur des projets de société des candidats qui sollicitent le suffrage du peuple congolais qui doit prendre sa décision en toute liberté de conscience.

REPUBLIQUE DU CONGO PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Projet de loi n° ______ portant règles générales pour les élections en République du Congo
L ‘Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ELECTIONS

Article 1er : La présente loi fixe les conditions d’exercice du droit de suffrage et d’organisation des consultations référendaires et électorales. Elle en détermine, par ailleurs les différents modes de scrutins.

CHAPITRE 1 : LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

Section 1 : De la mission

Article 2 : Les élections sont gérées par un organe administratif dénommé Commission électorale nationale indépendante (CENI). La Commission électorale nationale indépendante dispose d'une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République (Exécutif, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication).

La CENI jouit d'une libre administration et d’une autonomie de gestion de son budget. Elle se dote d’un règlement intérieur dont les principes fondamentaux sont fixés par la présente loi.

Article 3 : La Commission électorale nationale indépendante a la maîtrise de toutes les opérations préélectorales et électorales. Elle est chargée de l’identification des électeurs, de l’organisation et de la préparation matérielle des scrutins, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats. Elle a tout pouvoir d'investigation pour assurer la sincérité du vote.

La Commission électorale nationale indépendante proclame les résultats définitifs des élections locales. La Commission électorale nationale indépendante centralise les résultats des élections législatives et présidentielles.

Après centralisation des résultats des élections législatives et présidentielles, la Commission électorale nationale indépendante les transmet à la Cour Constitutionnelle pour vérification de la régularité, examen des réclamations et proclamation des résultats définitifs.

Quarante-cinq (45) jours au plus tard après la proclamation des résultats définitifs de l'élection, la Commission électorale nationale indépendante dépose son rapport général d'activités à toutes les institutions concernées par les élections et cesse ses fonctions.

Section 2 : Du fonctionnement

Article 4 : La continuité administrative de la CENI est assurée par le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP).

Le gouvernement fixe par décret, sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante, le règlement financier de la Commission électorale nationale indépendante et de son Secrétariat exécutif permanent.

Article 5 : La Commission électorale nationale indépendante est composée de trente une (31) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et désignées à raison de :

1. Un(e) (01) par le Président(e) de la République
2. Vingt (20) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de l’équité et de sa configuration politique
3. Cinq (05) par la société civile
4. Cinq (05) par les partis politiques non représentés à l’Assemblée Nationale

Chaque institution désigne un titulaire et un suppléant jusqu'à concurrence du quota qui lui est affecté par la présente loi.

Article 6 : Un Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) de sept (7) membres est désigné parmi les membres de la CNI sur proposition du Bureau de l’Assemblée nationale.

Article 7 : La CENI dispose d’un personnel permanent et non permanent. Le personnel permanent est constitué des membres du SEP.

Article 8 : Le président de la CENI est issu de la société civile. Il a rang et prérogatives de membre du Bureau de l’Assemblée nationale. Il fait l’objet d’une protection particulière de sécurité. Les autres membres du SEP bénéficient également d’une protection des services de sécurité.

Article 9 : Toute l’équipe du SEP œuvre de façon collégiale ; mais pour consolider l’expertise électorale nationale, les spécialisations de ce personnel sont prévues dans d’une structuration du SEP en services - administratif (organisation des élections), - technique (informatisation des activités électorales, formation du personnel et sécurisation des résultats et - juridique (supervision, publication des résultats, contentieux électoral).

Article 10 : Le service administratif est chargé, notamment de la sensibilisation des électeurs, des opérations de recensement, du découpage électoral, de l’élaboration du fichier, du renouvellement des listes, de la fixation du nombre de bureaux de vote, de l’organisation matérielle des scrutins (évaluation des besoins, calendrier électoral, exécution des opérations préélectorales et électorales…)

Article 11 : Le service technique se charge, notamment, de la formation du personnel électoral non permanent, de l’informatisation du fichier électoral, de l’impression des cartes d’électeurs, du transport du matériel et du personnel électoral, de la sécurisation des scrutins et des résultats, …

Article 12 : Le service juridique est chargé notamment, du contrôle de régularité des toutes les opérations préélectorales et électorales, de la supervision des scrutins, de la centralisation des résultats, de la publication des résultats, du contentieux électoral…

Article 13 : Les chefs de service du SEP ont le statut du personnel diplomatique au rang de chargé de mission ; les autres membres de la CENI, l(e)a secrétaire de direction, l’intendant ont le rang de secrétaires d’ambassade.

Le personnel non permanent est constitué des acteurs locaux chargés du recensement, d’exécution des opérations de vote, de supervision et de la sécurité des scrutins sur l’ensemble du territoire national.

Dans son fonctionnement, le SEP peut faire appel à des compétences nationales et internationales dans le cadre de renforcement de ses capacités.

Article 14 : Les trois (3) services du SEP s’appuient sur trois (03) comités opérationnels composés des membres de la commission électorale nationale indépendante :

A l’exception du Président de la Commission électorale nationale indépendante, les autres membres de la commission sont répartis équitablement dans les comités opérationnels. Les trois (03) comités sont respectivement placés sous la responsabilité des chefs de services du SEP.

Article 15 : Les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante et de ses commissions locales sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de membre des autres institutions prévues par la Constitution ou de membre de conseil communal ou local.

Article 16 : Les membres des Commissions locales doivent avoir leur résidence dans les localités concernées. Mise à part la première CNI, les membres de la Commission électorale nationale indépendante sont désignés et installés pour chaque élection, quatre-vingt dix (90) jours au minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu.

Article 17 : Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission électorale nationale indépendante sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

"Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité mes fonctions au sein de la Commission nationale indépendante, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent et de garder le secret des délibérations. Je renonce désormais à tout esprit partisan et je respecte scrupuleusement l’obligation de réserve et de neutralité exigées aux membres de la dite commission."

Article 18 : En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l'article xxx de la présente loi. Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

Article 19 : La Commission électorale nationale indépendante est dirigée par un bureau de sept (07) membres en tenant compte de sa configuration politique. Ce bureau comprend :

1. Un(e) (01) président(e)
2. Un(e) (01) responsable du service administratif
3. Un(e) (01) responsable du service technique
4. Un(e) (01) responsable du service juridique
5. Un(e) (01) intendant électoral
6. Un(e) (01) un secrétaire à la communication, porte parole
7. Un(e) (01) un secrétaire de direction bilingue.

Article 20 : Chaque Commission Electorales Locale Indépendante (CELI) est dirigée par cinq (5) membres du Bureau émanant des partis politiques de la Majorité (1), de l’Opposition (1), de la société civile (1) des services de Sécurité (1), du secrétariat général de l’administration locale ou communale (1).

La CELI siège au chef-lieu de district ou de l’arrondissement.

Article 21 : La Commission électorale nationale indépendante est représentée dans chaque district et arrondissement par une commission électorale locale indépendante (CELI) de douze (12) membres désignés comme suit :

1. Six (06) par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique
2. Deux (02) par la société civile
3. Deux (02) des partis politiques non représentés à l’Assemblée Nationale
4. Un (01) de l’administration locale ou communale
5. Un (01) des services de sécurité.

Article 22 : Dans chaque arrondissement et district et pour chaque élection, l'organisation et la gestion des élections sont assurées par une Commission électorale indépendante locale.

Le régime disciplinaire des membres de la Commission électorale locale Indépendante est régi par le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante.

Article 23 : Les membres de la Commission électorale nationale indépendante, des comités opérationnels, des commissions électorales indépendantes locales ne peuvent être candidats à une fonction élective.

Article 24 : Le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) est chargé entre deux élections notamment de :

1. La conservation de la mémoire administrative de la Commission électorale nationale indépendante
2. La récupération, de l’entreposage et de l'entretien du patrimoine électoral
3. La formation du personnel électoral
4. La vulgarisation des lois électorales dès leur promulgation, en collaboration et avec l’appui du gouvernement ;
5. L’élaboration de l’avant-projet du budget des élections
6. L'informatisation et/ou de la mise à jour annuelle de la liste électorale par des structures professionnelles dont la compétence est avérée et ce, par appel à la concurrence.

Le SEP ne peut seul prendre des décisions relevant de la compétence de la commission électorale nationale indépendante ou susceptibles d'influencer sur l’organisation et le déroulement des élections.

La fonction de membre du SEP est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée.

Article 25 : Les membres du SEP sont installés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une fois en tenant compte de sa configuration politique. Ils sont choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'Etat ayant totalisé au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle.

Les membres du Secrétariat exécutif permanent sont nommés par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d’un membre du Secrétaire Exécutif Permanent, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes et dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à huit (08) jours en période électorale.
Au 31 janvier de l'année suivant l'exercice, le Secrétaire Exécutif Permanent produit au Président de la République, un rapport sur ses activités et sa gestion. Le Président de la République saisit l’Assemblée Nationale de ce rapport.

En cas de faute grave, les membres de la CENI peuvent être relevés de leur fonction par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition de l'Assemblée Nationale sans préjudice des poursuites pénales.

Article 26 : Nonobstant les dispositions des articles x, y et z de la présente loi, le Secrétariat Exécutif Permanent de la Commission électorale nationale indépendante, en cas d’annulation de scrutins locaux ou législatifs ou de vacance dûment constatée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, est compétent après cessation de la fonction de la commission électorale nationale indépendante, pour assurer la reprise des élections concernées.

CHAPITRE 2 : LE DECOUPAGE ELECTOTAL

Article 27 : La fixation des circonscriptions électorales du Congo est définie selon les critères définis consensuellement par la conférence nationale de 1991.

Leur nombre initialement fixé à 125 peut évoluer en tenant compte de l’accroissement naturel de la population au sein de chaque circonscription et dans le strict respect des échelles démographiques convenues, à savoir :

· 1 député pour 15 000 habitants au plus à la campagne
· 1 député pour 30 000 habitants pour les communes de Brazzaville, Pointe-Noire, Loubomo, Nkayi, Mossendjo et Ouesso.

Article 28 : Les chiffres de fixation des circonscriptions peuvent être revus chaque dix ans à l’issue d’un recensement général de la population réalisé selon les normes conventionnelles par les services techniques compétents et dont les résultats sont officiellement publiés.
Dans le cas de l’ouverture de nouveaux sièges, le découpage des circonscriptions concernées serait effectué en concertation avec les responsables et les notables locaux, les populations concernées avant de soumettre le nouveau découpage au débat parlementaire.

CHAPITRE 3 : LA LISTE ELECTORALE

Article 29 : L’élection a lieu sur la base d’une liste électorale de base établie de façon consensuelle, publiée et affichée dans chaque circonscription électorale au moins 21 jours avant le scrutin.

Cette liste de base sera informatisée et actualisée au premier trimestre de chaque année. La liste électorale informatisée est unique et nationale.

Article 30 : Figurent sur la liste électorale, les personnes identifiées au cours du recensement électoral national spécial organisé de façon consensuelle pour recueillir des informations nominatives, personnelles et biométriques qui permettent l’identification des personnes concernées.

Article 31 : Le recensement électoral national spécial est une opération de collecte d’informations qui identifie les électeurs.
Le recensement électoral national spécial est réalisé selon des méthodes techniques permettant la collecte des données nominatives, personnelles et biométriques.
Les données nominatives, personnelles et biométriques dont la collecte est autorisée dans le cadre de la présente loi sont :

1. Nom et tous les prénoms dans l’ordre de leur inscription sur l’acte de naissance ou sur toute pièce en tenant lieu
2. Nom et tous les prénoms du père
3. Nom et tous les prénoms de la mère
4. Sexe
5. Date et lieu de naissance
6. Profession
7. Situation matrimoniale
8. Photo numérique et empreintes digitales
9. Couleur des yeux
10. Résidence habituelle (département, commune, arrondissement, village ou quartier de ville)
11. Documents écrits prouvant établir l’identité, la filiation, l’âge et la nationalité
12. Témoignage d’au moins trois (3) personnes du village ou du quartier déjà identifiées
13. Pour ceux vivant à l’étranger, un acte d’état civil ou la preuve de leur immatriculation depuis au moins six (06) mois à l’ambassade ou au consulat de la République du Congo dans le pays de leur résidence habituelle.

Article 32 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques collectées et traitées à l’occasion de l’élaboration ou de la mise à jour de la liste électorale informatisée sont protégées dans les conditions déterminées par la présente loi.

Article 33 : Aucune donnée électorale ne doit être obtenue ou traitée à l’aide des procédés illicites, ni être utilisée à des fins contraires aux lois et règlements sous peine des sanctions prévues par la présente loi en son article www.

Article 34 : L’exactitude et la pertinence des données des personnes identifiées doivent être rigoureusement vérifiées par les membres des équipes de recensement et de contrôle dûment choisis et mandatés et choisis pour représenter des intérêts divergents des parties concernées (partis de la majorité, de l’opposition, société civile).

CHAPITRE 4 : LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article 35 : Sont électeurs dans les conditions déterminées par la présente loi, les Congolaises et les Congolais, âgés de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 36 : Nul ne peut voter :

1. S’il ne détient sa carte d’électeur
2. Si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale où se trouve sa résidence habituelle, sauf les cas de dérogation prévus par la présente loi.

Le choix du support et de la forme de la carte devant servir à l’identification des électeurs relève des prérogatives de la Commission électorale nationale indépendante.
Article 37 : Ne peuvent être électeurs :

1. Les étrangers
2. Les individus condamnés pour crime
3. Les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois, assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentat aux bonnes mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions des lois pénales et constitutifs de délit
4. Les individus qui sont en état de contumace
5. Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires au Congo
6. Les interdits.

Article 38 : Les individus privés du droit d’élire ou d’être éligibles par décision de justice ne peuvent être électeurs.

Article 39 : Les individus condamnés pour infraction involontaire peuvent être électeurs.

Article 40 : Les étrangers qui tentent de s’inscrire sur les listes électorales sont punis par le code pénal et s’exposent à une sanction d’expulsion automatique et définitive.

CHAPITRE 5 : LE RECENSEMENT ELECTORAL NATIONAL SPECIAL

Article 41 : Les opérations de recensement électoral national spécial se déroulent en deux phases précédées chacune d’une grande campagne de sensibilisation des électeurs. La première phase identifie et recense les électeurs présents au passage des équipes de recensement et de contrôle.

La deuxième phase concerne les absents au premier passage, ainsi que les cas litigieux. Les litiges non solutionnés sont immédiatement soumis à l’autorité de Justice compétente.

Article 42 : Les opérations du recensement électoral national spécial se réalisent en ville et à la campagne au niveau des parcelles et dans chaque village.

Article 43 : Dans chaque village et parcelle en ville, le recensement électoral national spécial est assuré par une équipe composée de façon paritaire de quatre (04) agents recenseurs (administration, partis de la majorité et de l’opposition, société civile), une équipe paritaire de contrôle.

Ces deux équipes sont placées sous l’autorité de la commission électorale indépendante locale (CELI).

Article 44 : Chaque équipe est assistée du chef de village ou de bloc et / du quartier.

A la fin de chaque journée, les agents recenseurs arrêtent et clôturent leurs lots de fiches remplies. Ces fiches sont quotidiennement récupérées par les membres de la commission électorale locale indépendante (CELI).

Les opérations de recensement électoral national spécial se déroulent de sept (07) heures à dix-huit (18) heures.

Article 45 : Les opérations de recensement électoral national spécial se déroulent dans chaque ambassade ou consulat de la République du Congo sous la supervision d’une commission de recensement de quatre (04) membres désignés comme indiqué à l’article 47 ci-dessus dont un représentant de l’ambassadeur ou du consul.
En cas de défaillance, la commission électorale nationale indépendante y pourvoit.

Les membres des CELI doivent résider dans les circonscriptions administratives ou dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire.

L'ambassade ou le consulat doit adresser à la commission électorale nationale indépendante un exemplaire des données ainsi collectées dès la clôture des inscriptions et sans délai, par valise diplomatique.

Article 46 : Les agents recenseurs doivent être titulaires au moins du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent.

A défaut, la commission électorale locale indépendante (CELI), sur proposition des partis politiques, de la société civile y pourvoit dans les mêmes conditions, en prenant parmi les postulants les plus aptes.

Les agents recenseurs et des équipes de contrôle doivent être résidents ou ressortissants de la circonscription administrative.

Article 47 : Tout parti politique légalement constitué, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de recensement électoral national spécial à titre d’observateur, aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Congo, sur présentation d’un mandat délivré par la commission électorale nationale indépendante.

Article 48 : Les résultats du recensement électoral national spécial et tous les documents y afférents sont intégralement transmis à la commission électorale nationale indépendante sans délai. Nul ne peut conserver par-devers lui tout ou partie desdits documents.

Les copies et photocopies peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification.

La violation de cette prescription est punie de la peine prévue à l’article xxx de la présente loi. A la clôture du recensement électoral national spécial, il est dressé un procès-verbal dont le modèle est fourni par la Commission électorale nationale indépendante et mentionne entre autres, le nombre d’inscrits et les difficultés rencontrées.

Ce procès-verbal transmis à la CENI, à la Cour Constitutionnelle et à la Cour Suprême est également mis à la disposition des partis politiques légalement constitués et des organisations non gouvernementales légalement reconnues qui le demandent.

Article 49 : Nul ne peut être recensé plus d’une fois. Tout changement intervenu dans les informations nominatives, personnelles et biométriques doit être communiqué par la personne intéressée le plus tôt possible à l’autorité administrative de la localité, pour transmission à la commission électorale nationale indépendante.

Article 50 : Les organes chargés de conserver les informations recueillies lors du recensement électoral national spécial dans la banque de données de la CENI, ainsi que la liste électorale informatisée, ont l’obligation de protéger le fichier électoral, tant contre les risques naturels comme la perte accidentelle ou la destruction par sinistre, que contre les risques humains tels que l’accès non autorisé, l’utilisation détournée de données ou la contamination par virus informatiques.

Le non respect des présentes prescriptions est puni de la peine prévue à l’article xxx de la présente loi.

Article 51 : La liste des électeurs ainsi obtenue après traitement informatisé des données issues du recensement électoral national spécial, est affichée au plus tard soixante-douze (72) heures après la fin du traitement et pendant trente (30) jours ininterrompus dans la localité pour réclamation en inscription ou en dénonciation éventuelles.

A compter de la date d’installation de la commission électorale nationale indépendante, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême selon le type d’élections au plus tard quinze (15) jours précédents la date du scrutin. Le recours est formé par simple lettre adressée à la juridiction compétente.

La cour compétente statue définitivement dans un délai de quatre (04) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux (02) jours avant la séance à toute partie intéressée.

En ce qui concerne les Congolais à l’étranger, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la cour compétente qui statue au plus tard quinze (15) jours précédents la date du scrutin. En dehors de toute période électorale, le contentieux de la liste électorale relève de la compétence de la Cour Suprême suivant la même procédure.

Article 52 : La liste électorale informatisée comprend tous les électeurs qui :

1. Ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés
2. Sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics
3. Ayant un acte d'état civil reconnu et ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la date d'ouverture de la période de recensement électoral national spécial, les remplissent au jour fixé pour le scrutin
4. Sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Congo à l'étranger, les personnes rapatriées pour cas de force majeure et qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.

Article 53 : Il existe au niveau du village ou quartier de ville, de l’arrondissement, de la commune, du département et de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une liste électorale qui est un extrait de la liste électorale permanente informatisée.
La liste du village ou quartier de ville est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, du village ou du quartier de ville. Elle est affichée dans le village ou quartier de ville, à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics par le chef de cette entité administrative.

La liste de l'arrondissement est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, de l'arrondissement. Elle est affichée à un ou plusieurs endroits ou emplacements publics du chef-lieu de l’arrondissement par le chef d’arrondissement.

La liste de la commune est constituée de l'ensemble des citoyens en âge de voter, de la commune. Elle est affichée dans la commune en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Maire.

La liste du département est constituée de l’ensemble des citoyens en âge de voter, du département. Elle est affichée au chef-lieu du département en des lieux, endroits ou emplacements publics par le Préfet.

La liste de la représentation diplomatique ou consulaire est constituée de l’ensemble des citoyens en âge de voter dans la juridiction de la représentation diplomatique et consulaire. Elle est affichée à l’Ambassade ou au Consulat par l’Ambassadeur ou le Consul.

Copie de la liste électorale informatisée ou d’un extrait de ladite liste électorale peut être délivré à tout candidat ou à tout parti politique légalement constitué qui en fait la demande et en supporte les frais déterminés par la commission électorale nationale indépendante à cet effet.

La liste électorale informatisée peut être consultée sur le site internet de la commission électorale nationale autonome.

Le chef de l’entité administrative concernée, qui s’abstient de procéder à l’affichage de l’extrait des listes dans le délai imparti est passible de la peine prévue à l’article xxx de la présente loi.

Article 54 : La prise en compte d’un électeur par la liste électorale informatisée issue du recensement électoral national spécial est attestée par la délivrance d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.

CHAPITRE 6 : L’ELABORATION DU FICHIER ELECTORAL

Section 1 : De l’identification des électeurs

Article 55 : L’inscription sur la liste électorale informatisée est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.

Article 56 : La liste électorale informatisée est produite à partir d’un fichier électoral national obtenu à l’issue d’un recensement électoral spécial consensuellement exécuté. Ce fichier électoral national est un ensemble constitué d’une banque de données personnelles, nominatives et biométriques provenant du recensement électoral national spécial.

Article 57 : Le recensement électoral national spécial s'effectue sur présentation des actes d’état civil incontestables ou sur les témoignages d’au moins trois personnes du village ou du quartier déjà identifiées.


Article 58 : Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, personnelles et biométriques ont l’obligation de répondre aux questions qui leur sont posées. Elles ont un droit d’accès, de contestation et de rectification des informations fournies par elles.

Les équipes de recensement électoral national spécial chargées de recueillir les informations nominatives, personnelles et biométriques ont l’obligation d’informer les intéressés de ce droit. En cas de rectification, le coût est à la charge de l’Etat.

Article 59 : La collecte d’informations pouvant engendrer une discrimination, notamment les informations sur l’ethnie, la race, les opinions politiques, les convictions religieuses, philosophiques, ainsi que l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à toute autre association, est interdite.

Article 60 : Les informations nominatives, personnelles et biométriques figurant au fichier électoral national ne peuvent faire l’objet d’aucune communication aux tiers sauf dans les cas de l’article xxx de la présente loi et sous le contrôle d’une juridiction compétente.

Les juridictions saisies d’un contentieux de la liste électorale peuvent en obtenir communication. Les modalités de saisine de ces juridictions ainsi que la procédure à suivre devant elles sont définies à l’article xx de la présente loi.

En cas de violation des règles ci-dessus, la victime peut saisir la juridiction compétente pour atteinte à ses droits, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Section 2 : De la carte d’électeur

Article 61 : La carte d’électeur est personnelle et incessible.

La carte d’électeur est revêtue de la photo numérique et des empreintes digitales de l’électeur et comporte un numéro d’identification unique ainsi que des codes permettant d’y consigner les données biométriques.

En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire s’en fait délivrer une autre par la Commission électorale nationale indépendante sous réserve de présenter un certificat de perte délivré par les autorités compétentes en cas de perte.

Toute falsification de la carte d’électeur est punie des peines prévues par l’article xxx de la présente loi.

Section 3 : Des bureaux de vote

Article 62 : La Commission électorale nationale indépendante a l’obligation d’intégrer au fichier électoral les rectificatifs nécessaires à la correction de la liste électorale informatisée.

Article 63 : La liste électorale de chaque village ou quartier de ville est subdivisée en bureaux de vote de trois cents (300) inscrits par bureau. Toutefois, en cas de nécessité, ce nombre peut être porté à trois cent cinquante (350) au maximum par bureau. Mais au-delà de trois cent cinquante (350) un second bureau est créé.

La liste des bureaux de vote doit être affichée par la commission électorale locale indépendante et communiquée aux délégués des partis politiques.

TITRE II : ELECTIONS

CHAPITRE 1 : LA NATURE DES ELECTIONS

Article 64 : Les élections visées par la présente loi sont les suivantes :

· Le Référendum
· L’élection du Président de la République
· L’élection des Députés à l’Assemblée Nationale
· L’élection des Membres des Conseils de Département et de Commune
· L’élection des Sénateurs.

Article 65 : Toute autre élection, autre que celles visées par l’article précédent, n’entre pas dans le champ d’application de la présente loi.

Article 66 : L'élection est le choix libre par le peuple ou des citoyens appelés à conduire les institutions nationales, régionales ou locales, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques.

Article 67 : Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel.

CHAPITRE 2 : LE REFERENDUM

Article 68 : Le référendum consiste à soumettre un texte ou toute autre question d’intérêt général à l’approbation de l’ensemble des citoyens.

Article 69 : La consultation référendaire se fait au scrutin majoritaire à un tour.

Article 70 : Le jour du scrutin, dans la salle de vote, deux bulletins de vote de couleurs différentes sont mis à la disposition de chaque électeur. Chaque bulletin, selon sa couleur, porte la souscription de la réponse « oui » ou « non ».

La couleur des différents bulletins est déterminée par arrêté ministériel chargé de l’intérieur.

CHAPITRE 3 : DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE

Section 1 : De l’éligibilité

Article 71 : Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans. Au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois.

Article 72 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président :

1 S’il n’est de nationalité congolaise d’origine
2 S’il ne jouit de tous ses droits civils et politiques
3 S’il n’est de bonne moralité
4 S’il n’atteste d’une expérience professionnelle
5 S’il ne jouit d’un état de bien être physique et mental.

Section 2 : Du déroulement

Article 73 : Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise pour être élu Président.

Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé vingt et un jours après à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter, les deux candidats ayant obtenu un grand nombre de suffrages au premier tour.

En cas de désistement de l’un des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour, l’élection se poursuit avec le seul candidat resté en lice.

Est déclaré élu, au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.

Article 74 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en conseil de ministres.

Article 75 : Le premier tour du scrutin de l’élection présidentiel a lieu trente jours, au moins, et quarante jours au plus, avant l’expiration du mandant du Président de la République.

Toute fois, la commission électorale nationale peut, en cas de force majeure, obtenir un moratoire impératif d’un mois pour organiser l’élection du Président de la République après l’expiration du mandant présidentiel.

Article 76 : Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, le juge constitutionnel prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, le juge constitutionnel déclare qu’il soit procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats restés en vue du second tour.

CHAPITRE 4 : L’ELECTION A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Section 1 : De l’éligibilité et des incompatibilités

Article 77 : Ne sont éligibles les personnes condamnées, lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur le liste électorale. Sont également inéligibles :

· Les individus condamnés pour crimes ou délits, corruption active ou passive en matière électorale,
· Les personnes poursuivies par la Justice.

Article 78 : Ne peuvent être candidats, dans aucune circonscription électorale pendant l’exercice de leurs fonctions :

1 Les magistrats
2 Les agents de la force publique
3 Les administrateurs – maires
4 Les préfets et les sous-préfets
5 Les secrétaires généraux des collectivités locales
6 Les membres des commissions électorales nationales indépendantes
7 Les membres des commissions électorales locales indépendantes

Article 79 : Sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire, les fonctions de :

1 Membre du gouvernement
2 Membre de la cour suprême
3 Membre de la cour constitutionnelle
4 Membre du conseil économique et social
5 Membre de la commission nationale des droits de l’homme
6 Préfet et sous-préfet
7 Administrateur maire
8 Secrétaire général, directeur général d’une administration publique
9 Trésorier payeur général

L’exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale est également incompatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire.

Toutefois, un parlementaire ne peut accepter une mission d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale qu’avec l’agrément du chef du gouvernement. Cet agrément n’est donné qu’après avis conforme de la chambre à laquelle il appartient.

Dans ce cas, le cumul de mandat de parlementaire et de la mission ne peut excéder six mois.

Article 80 : Le parlementaire qui, lors de son élection se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visé à l’article précédent, est tenu d’établir, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ces fonctions incompatibles.

Le parlementaire qui a accepté au cours de son mandant une fonction incompatible ou qui a méconnu les dispositions de l’alinéa ci-dessus, est déclaré démissionnaire d’office.

La démission d’office est prononcée dans ces cas par la chambre dont relève le parlementaire à la requête du bureau de cette chambre.

Article 81 : En cas de décès ou de démission, le siège vacant est occupé par le suppléant. En cas d’incompatibilité, le député est remplacé par son suppléant. A la fin de l’incompatibilité, le député retrouve son siège à l’Assemblée Nationale.

Section 2 : Du mode d’élection

Article 82 : Les députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Est déclaré élu au premier tour, le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.

Est déclaré élu, au second tour, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. Le mandat de député est impératif.

CHAPITRE 5 : LES ELECTIONS LOCALES

Section 1 : Du mode d’élection des conseillers

Article 83 : Les conseillers locaux sont élus pour une durée de cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel ;

Le vote de conseillers locaux se fait sur une liste des candidats élus au niveau de chaque district ou de chaque arrondissement de façon à assurer une représentation équitable de tous les districts et de tous les arrondissements.

Article 84 : A chaque liste sont attribués autant de sièges que le quotient électoral est contenu de fois, dans le nombre de suffrages qu’elle a obtenus ; le quotient étant le rapport entre le nombre des suffrages exprimés et le nombre de sièges à pourvoir.

Les sièges qui n’ont pas été attribués sont repartis, successivement, entre les listes qui ont le plus fort reste après la première répartition et les répartitions suivantes.

Section 2 : De l’éligibilité et des incompatibilités

Article 85 : Les conditions énoncées à l’article xx de la présente loi, s’appliquent à l’élection des conseillers locaux.
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle et de membre du Conseil économique et social sont incompatibles avec le mandat de conseiller local.

Section 3 : Du nombre de siège

Article 86 : La répartition des sièges par département ou par commune est fixée comme suit :

· Département : 45 à 65 sièges
· Commune avec arrondissements : 45 à 99 sièges
· Commune sans arrondissement : 25 à 35 sièges

Le nombre de sièges de chaque département, commune avec arrondissements et commune sans arrondissement est fixé par voie réglementaire.

CHAPITRE 6 : DES ELECTIONS SENATORIALES

Section 1 : Du mode d’élection et nombre de sièges

Article 87 : Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral pour six ans au scrutin uninominal à un tour.

Article 88 : Le collège électoral est composé des conseils de département et de commune.

Article 89 : Les candidats aux élections sénatoriales sont présentés par les partis politiques ou par des groupements politiques.
Les candidats indépendants peuvent se présenter à cette élection. Les candidats doivent être âgés de cinquante ans au moins.

Article 90 : Le Sénat est renouvelable tous les trois ans de moitié par tirage au sort effectué par le bureau d’âge au début de la première session.

Article 91 : Le nombre de sièges au Sénat est fixé à soixante six (66) , à raison de six (6) par département ou commune autonome.

Section 2 : De l’éligibilité et des incompatibilités

Article 92: Les conditions d’éligibilité, à l’exception de celles relatives qui sont relatives à l’âge, ainsi que les incompatibilités, sont les mêmes que celles qui sont applicables des députés.

TITRE III : DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 93 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des membres des conseils communaux ou locaux.

Article 94 : Nul ne peut être candidat aux élections indiquées à l’article précédent, s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible.

Article 95 : La déclaration de candidature est déposée à la commission électorale nationale indépendante ou à une Commission électorale locale indépendante qui doit la transmettre sans délai à la commission électorale nationale indépendante.
Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

Le récépissé définitif est délivré par la commission électorale nationale indépendante après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d'un cautionnement prévu pour les élections.
Aucun ajout de nom, aucune suppression de nom et aucune modification de l’ordre de présentation ne peut se faire après délivrance du récépissé définitif, sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste.

Article 96 : La déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats.

En outre, la candidature doit mentionner la couleur, l'emblème, le signe et/ou le sigle choisis pour l'impression des bulletins uniques, à l'exception des attributs de l'Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.

Par ailleurs, la déclaration de candidature doit comporter un spécimen d’emblème.

La déclaration doit être accompagnée d'un certificat de nationalité, d'un extrait du casier judiciaire, d'un extrait d'acte de naissance ou de toute pièce tenant lieu et d'un certificat de résidence.

Article 97 : Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidature doit être motivé. Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.

Le délai du recours en cas de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature est de quarante-huit (48) heures à partir de la réception de la notification.

Article 98 : Le niveau des cautions non remboursables versées au Trésor public se présente comme suit :

· Cinq millions (5 000 000 F CFA) de francs pour l’élection présidentielle
· Cent mille (100 000 F CFA) de francs pour l’élection législative.


TITRE IV : CAMPAGNE ELECTORALE

Article 99 : La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition.

Article 100 : La campagne électorale est déclarée ouverte par décision de la commission électorale nationale indépendante. Elle dure quinze (15) jours. Elle s'achève la veille du scrutin à zéro (00) heure soit vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.

Article 101 : Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l'article précédent.

Article 102 : Les partis politiques reconnus, les groupes ou alliances de partis politiques ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales.

Article 103 : La réunion électorale a pour but, l'audition des candidats à la Présidence de la République, à l'Assemblée Nationale ou aux fonctions de conseillers communaux ou locaux, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société. En cas de nécessité, les candidats peuvent se faire représenter à la dite réunion.

Article 104 : Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures.

Déclaration doit en être faite au maire ou au chef de district, d'arrondissement ou au chef de village de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l'avance.
Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions de la présente loi, sur le territoire de sa circonscription électorale.

Article 105 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins.
Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.

Les membres du bureau et, jusqu'à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent article et de l'article xxx de la présente loi.

Article 106 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.
Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques ou toutes autres manifestations susceptibles de restreindre les libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine de sanctions prévues à l'article xxx de la présente loi.

Article 107 : Il est interdit, sous les peines prévues à l'article xxx de la présente loi, de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Il est interdit le jour de vote de racoler les électeurs afin de les pousser à voter pour un candidat en profitant de leur ignorance et de leur difficulté à identifier le candidat de leur choix sur la liste unique des candidats.

Article 108 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l'article xxx de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

Article 109 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme.

Article 110 : L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne morale publique, institution ou organismes publics aux mêmes fins est interdite notamment ceux des sociétés, offices, projets d'Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article xxx de la présente loi.

Article 111 : En tout état de cause, il est interdit à tout Préfet et toute autorité non élue de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la commission électorale nationale indépendante, à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt sous peine des sanctions prévues à l’article xxx de la présente loi.

Article 112 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne, les médias d'Etat : radiodiffusion, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la communication veille à l'accès équitable aux médias d'Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.

Article 113 : Les associations et les organisations non gouvernementales légalement reconnues ne peuvent soutenir, ni tenir des propos visant à ternir l’image des candidats ou des partis politiques sous peine de déchéance de leur statut.
En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des associations et organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.

Article 114 : Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirées par l’autorité communale, un (01) jour franc avant le début du scrutin.

Article 115 : Tous les candidats à différentes élections doivent se soumettre à un code d’éthique édité par la commission électorale nationale indépendante, afin que les campagnes électorales se déroulent dans la convivialité et sans heurt.

TITRE V : OPERATIONS DE VOTE

Article 116 : Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres.

Article 117 : Le scrutin dure neuf (09) heures. Il se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

Article 118 : Avant l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s'assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral. Procès-verbal d’entrée en est dressé. Le scrutin est ouvert à sept (07) heures et clos le même jour à dix sept (17) heures.

Tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. En cas de démarrage tardif du scrutin, il en est tenu compte pour fixer l’heure de clôture.

Il est interdit de placer des bureaux de vote dans les locaux des institutions d’Etat tel que la Présidence de la République, l’Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les mairies, les camps des forces armées et de sécurité ainsi que dans les habitations et les lieux de culte.
Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

Article 119 : Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 120 : Chaque candidat pour l’élection présidentielle et chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou locales, a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.

Le procès-verbal de clôture est signé par les délégués s'ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d'annulation des résultats du vote sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.
L'accès au bureau de vote d'un délégué est subordonné à la présentation d'une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale nationale indépendante ou par la Commission électorale locale indépendante.

Article 121 : Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription administrative. Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par eux ou d'obstruction systématique. Il peut être alors pourvu immédiatement à leur remplacement par un délégué suppléant.

En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.

Les noms des délégués titulaires et suppléants, avec l'indication du bureau de vote où ils vont opérer, doivent être notifiés à la Commission électorale nationale indépendante ou à la Commission électorale locale indépendante, au moins quarante-huit (48) heures avant l'ouverture du scrutin.

Un récépissé de cette déclaration est délivré par la Commission électorale nationale indépendante ou de la Commission électorale locale indépendante, récépissé qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à la qualité de délégué de candidat pour les élections présidentielles et de candidat ou de liste de candidats pour les élections législatives, communales ou locales.

Article 122 : La Commission électorale nationale indépendante crée les bureaux de vote et les centres de vote en se basant sur les données du système d’information géographique tel que prévu à l’article xx de la présente loi. Elle le porte à la connaissance des candidats, des partis politiques concernés et des citoyens par voie d'affichage et autres moyens appropriés.

Le bureau de vote est tenu par un (01) président et deux (02) assesseurs dont l’un fait office de secrétaire.

Les membres du bureau de vote sont nommés par la Commission électorale nationale indépendante après avis de la Commission électorale locale indépendante, sur proposition des candidats.

En aucun cas, deux (02) membres d’un bureau de vote ne peuvent provenir de proposition d’un même candidat ou d’une même liste de candidats.
Les propositions de tous les candidats ou listes de candidats doivent être prises en compte dans les bureaux de vote.

En cas de défaillance du président du bureau de vote, il est automatiquement remplacé par le premier assesseur.
En cas de défaillance d'un membre du bureau de vote constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le président qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Article 123 : Dans les ambassades et consulats de la République du Congo, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission électorale nationale indépendante parmi les Congolais résidant dans la juridiction de cette ambassade ou de ce consulat, sur proposition des candidats aux élections concernées.
La désignation se fait par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats. Cette décision est notifiée à l'ambassade ou au consulat concerné.

Article 124 : Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.

Article 125 : Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’une circonscription, a l'obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d'inscription, les candidats à l'élection concernée, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, les membres des Commissions électorales locales indépendantes, ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

Les Congolais rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes suscitées.

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de vote où sont régulièrement inscrites ces personnes doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal de fin de scrutin du bureau où elles ont voté, afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.

Article 126 : Nul ne peut être admis à voter dans une localité si son nom ne figure sur la liste électorale de cette localité fournie par la commission électorale nationale autonome.

A l'exception des agents des forces de l'ordre régulièrement en mission et visés aux articles xx et xx de la présente loi, nul ne peut être admis dans le bureau de vote s'il est porteur d'une arme quelconque, apparente ou cachée.

Il est interdit en outre d'introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Article 127 : Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans un lieu public.

La commission électorale nationale indépendante prend les dispositions nécessaires pour que le lieu choisi permette aux électeurs d'exercer en toute liberté et en toute transparence, leur droit de vote.

Le vote est exprimé sur un bulletin unique d'un type uniforme et codé sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour les élections présidentielles et législatives et, sur toute l’étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections municipales et locales. Le vote a lieu sans enveloppe.

Les bulletins uniques sont fournis par la Commission électorale nationale indépendante.

Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.

Article 128 : À aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents dans le bureau de vote ne peut être inférieur à deux (02).

Article 129 : À son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur présente sa carte d’électeur et fait constater son inscription sur la liste électorale.

Puis, il prend lui-même un bulletin, se rend dans l'isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote.

Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Article 130 : L'urne est transparente et présente en outre des garanties de sécurité et d'inviolabilité.

Elle est pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du bureau de vote et des électeurs présents.
Article 131 : Tout électeur atteint d'infirmité ou d'incapacité physique certaine le mettant dans l'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l'urne, est autorisé à se faire assister d'une personne de son choix.

Article 132 : Le vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre indélébile en face de son nom en présence des membres du bureau de vote.

Article 133 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors de la circonscription administrative où ils ont été inscrits sur leur demande :

1. Les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin
2. Les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin
3. Les malades hospitalisés ou assignés à domicile
4. Les grands invalides et infirmes
5. Les Congolais résidant à l'extérieur et remplissant les conditions prévues à l'article xxx de la présente loi

Article 134 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 135 : Les procurations à donner par les personnes visées à l'article xx sont établies sur des formulaires conçus par la Commission électorale nationale indépendante conformément aux dispositions de l'article xx de la présente loi.

Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes qui sont tenues, à cet effet, d’organiser une permanence dans leurs bureaux pendant la durée de la période électorale.

Article 136 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d'une procuration.

Article 137 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l'article xxx de la présente loi.
A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d'électeur, de sa procuration et de la carte d'électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins. Le mandataire après le vote, appose l'empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau de vote. La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.

Article 138 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.
Article 139 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 140 : La procuration est valable pour un seul scrutin.

Article 141 : La Commission électorale nationale indépendante établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions de l’article xx ci-dessus. Ces formulaires sont mis à la disposition des requérants par les Commissions électorales locales indépendantes.

Article 142 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet. Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le bureau de vote. Il se déroule de la manière suivante :

· L'urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès-verbal de clôture
· Les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français
· Le dépouillement s'effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l'un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par les scrutateurs sur les feuilles de dépouillement
· Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs

Article 143 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme bulletins nuls :

1. Deux bulletins dont un seul porte le choix de l'électeur, en un même pli
2. Deux bulletins portant le même choix en un même pli
3. Les bulletins irréguliers
4. Les bulletins sans choix
5. Les bulletins portant plusieurs choix
6. Les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d'identifier l'électeur
7. Les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

Article 144 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux même du vote. Il peut être rendu public par tous moyens d’information. Ce résultat est provisoire. Mention de ce résultat est portée au procès-verbal de clôture rédigé par le président et le secrétaire du bureau de vote.

Article 145 : Le procès-verbal est établi sur papier carbone spécial comportant plusieurs feuillets autocopiants et pré numérotés. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.

Le bloc de procès-verbal doit avoir autant de feuillets qu’il y a de plis scellés à faire et d’exemplaires à délivrer aux représentants de candidats, de listes de candidats ou de partis politiques.

Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction. Le procès-verbal doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

1. La localisation du bureau de vote
2. Le numéro du bureau de vote
3. La circonscription électorale
4. La date du scrutin
5. Le nombre d’inscrits
6. Le nombre de votants constaté par les émargements
7. Le nombre de bulletins contenus dans l’urne
8. Les suffrages valables exprimés
9. Le nombre de bulletins nuls
10. La répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats
11. Les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques
12. Les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a
13. L’identité et la signature des membres du bureau de vote concerné

Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de signer tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement ainsi qu’au président du bureau de vote de recevoir les réclamations des électeurs sous peine des sanctions prévues à l'article xxx de la présente loi.

Article 146 : Dans chaque bureau de vote, les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement sont établis en sept (07) exemplaires et en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats ou de listes de candidats.

14. Les documents électoraux sont constitués au niveau du bureau de vote en sept (07) plis scellés
15. Un (01) pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élection
16. Un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale indépendante
17. Un (01) pli scellé destiné au ministère chargé de l’intérieur pour être archivé
18. Un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale locale indépendante
19. Un (01) pli scellé destiné à l’autorité administrative de la circonscription
20. Un (01) pli scellé destiné à la préfecture
21. Un (01) pli scellé destiné à la mairie

Les plis scellés sont déposés le soir même du scrutin au siège de la Commission électorale locale indépendante.

La Commission électorale locale indépendante fait une première centralisation des plis scellés en présence des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques.

Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé de tous les membres de la Commission électorale locale indépendante et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques.

Les plis scellés et le procès-verbal de constatation sont immédiatement acheminés, le soir même du jour du scrutin, à la Commission électorale locale indépendante.

La Commission électorale locale indépendante, réunie en assemblée plénière, procède sans délai à la centralisation de tous les plis scellés provenant des arrondissements, établit en trois (03) exemplaires un procès-verbal de constatation, signé du président et des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques.

Les plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême et à la Commission électorale nationale indépendante auxquels est adjoint chaque fois un procès-verbal de constatation, sont placés dans des cantines distinctes et identifiées, sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le jour du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale indépendante.

En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée, quarante-huit heures (48) au maximum après le jour du scrutin.

Les autres plis scellés sont envoyés à leur destinataire par la Commission électorale locale indépendante qui utilise, à cet effet, les voies hiérarchiques légales.

Article 147 : Le pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême est composé :

1. D’un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin
2. D’un exemplaire de la feuille de dépouillement
3. Des bulletins nuls
4. Du registre des votes par procuration, le cas échéant
5. Des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques
6. Des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.

Les cinq (05) autres plis scellés sont composés :

1. D’un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin
2. D’un exemplaire de la feuille de dépouillement
3. En dehors des plis scellés
4. Un exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement dûment signée par tous les membres du bureau de vote, sont immédiatement remis au représentant de chaque candidat, liste de candidats ou de partis politiques
5. Un exemplaire de la feuille de dépouillement est affiché sur les lieux du vote.

Article 148 : Les listes d'émargement de chaque bureau de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (8) jours dans les mairies, les chefs lieux des districts dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant. A l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement sont archivées.

TITRE VI : FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 149 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses relatives à l’organisation, la préparation, à la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales.
Chaque année, le SEP élabore un avant projet de budget des dépenses électorales. Ce projet de budget après discussion en conférence budgétaire est pris en compte par le projet de budget général de l’Etat comme budget annexe. Ce budget annexe intègre les propositions budgétaires des autres institutions impliquées dans l’organisation, la gestion et le contrôle des élections et liées aux activités électorales relevant de leur compétence.

Le cas échéant le SEP convoque, en liaison avec le Ministre en charge des finances, une conférence budgétaire pour étude, l’amendement et l’adoption du budget général des élections.

Un communiqué final publie les grandes lignes du budget général adopté.

A l’issue des travaux de la Conférence, le SEP transmet, sans délai, au Ministre en charge des Finances, le budget général des élections, pour prise en compte par le budget général de l’Etat.

L’Etat peut s’appuyer sur les concours financier matériel de partenaires au développement. Ce concours vient en dégression du budget prévisionnel des élections.
Les dépenses engagées par les partis politiques et les candidats durant la campagne électorale sont à leur charge.

Article 150 : Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d’affranchissement en période électorale.

Article 151 : La rémunération des membres des institutions et des commissions électorales locales indépendantes impliqués dans le processus électoral est fixée par décret pris en conseil des ministres sur la base d’un forfait pour la période électorale.

Article 152 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part à une élection communale et locale, législative ou présidentielle, d'engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne,

· Plus d’un million (1 000 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections communales et locales,
· Plus de cinq millions (5 000 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives
· Plus de cinq cent millions (500 000 000) de francs pour l’élection présidentielle.

Article 153 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections présidentielles, législatives et communales ou locales sont tenus d'établir un compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.

Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la Cour Suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.
La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en Conseil des ministres après avis du président de la Cour Suprême.

Article 154 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême, le compte de campagne accompagné de pièces justificatives des dépenses effectuées.

La chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne, afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.
Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Brazzaville pour les élections présidentielles ou législatives, et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales et locales aux fins de poursuites judiciaires contre les contrevenants.

Article 155 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques et candidats individuels, l'Etat alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives et locales.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Le montant de chacun des forfaits est déterminé par décret pris en Conseil des ministres. Il ne peut dépasser les 80 % des dépenses engagées.
Article 156 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, locales, législatives et présidentielles sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.

Avant l’installation de la CENI, le SEP rend public un rapport sur l’inventaire extracomptable du patrimoine électoral.

Le détournement du patrimoine électoral ou l’abus du patrimoine électoral est puni des peines prévues à l’article xxx de la présente loi.
A son installation, la CENI tient compte de cet inventaire pour élaborer le détail d’exécution de son budget.

TITRE VII : CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 157 : Conformément aux dispositions de l'article xxx de la Constitution du xxxxxxxxxxxxx, la Cour Constitutionnelle :

1. Veille à la régularité de l'élection du Président de la République
2. Examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

Article 158 : Conformément aux dispositions des articles xxxxxxxx Constitution du wwwwwwww, la Cour Constitutionnelle :

1. Statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives
2. Statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.

Article 159 : La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée au chef de district, au maire, au préfet ou au ministre de l'intérieur ou de l’administration du territoire.

Le maire, le préfet ou le ministre saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 160 : Conformément aux dispositions de l'article xxxxxxxxxxxx de la Constitution du xxxxxx, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Article 161 : La Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la cour, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, au chef de district, d'arrondissement, au maire, au préfet ou au ministre de l'intérieur ou de l’administration du territoire.
Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef d’arrondissement, le maire, le préfet ou le ministre de l’intérieur saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le greffe de la cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 162 : La requête n'a pas d'effet suspensif.

Article 163 : Conformément aux dispositions des articles xxxxx de la Constitution du xxxxxxx, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 164 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

Article165 : En cas d'annulation de l'élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale indépendante et au ministre de l’intérieur ou de l’administration du territoire.

Article 166 : Tout le contentieux électoral relatif aux élections présidentielles ou législatives est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.
Tout contentieux électoral en ce qui concerne les élections locales relève de la compétence de la Cour Suprême.

TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

Article 167 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs :

1. Toute personne qui s’est fait recenser ou a tenté de se faire recenser lors du recensement électoral national sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant recenser, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, ou réclamé ou obtenu son recensement deux (02) ou plusieurs fois
2. Toute personne qui, à l'aide de déclarations fausses ou de faux certificats, s’est fait recenser ou a tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide de moyens frauduleux, a fait inscrire ou rayer indûment un citoyen.

Article 168 : Sont punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à l'article précédent.

Article 169 : Le non respect des prescriptions des articles xx et xx, est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de francs.

Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de deux (02) ans à cinq (05) ans, toute personne qui modifie ou tente de modifier frauduleusement la liste électorale permanente informatisée ou à défaut, la liste électorale nationale issue du recensement électoral national spécial.

Article 170 : Les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits, sous peine pour l'auteur et le complice de cette infraction, d'une amende de cent mille (100 000) francs par infraction.

Article 171 : Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d’un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, soit en vertu d’un recensement électoral national postérieur, est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende allant de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs.

Article 172 : Quiconque a voté ou tenté de voter soit en vertu d’un recensement électoral national obtenu frauduleusement soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur recensé est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cent mille (100 000) francs à deux cent cinquante mille (250 000) francs.
Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou tenté de falsifier la carte d’électeur.

Article 173 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 174 : Sous réserve des dispositions des articles xx et xx ci-dessus, l'entrée dans un bureau de vote avec une arme est interdite.
En cas d'infraction, le délinquant est passible d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs si l’arme était apparente. La peine est d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cent mille (100 000) à quatre cent mille (400 000) francs si l’arme était cachée.

Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours et d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) francs, quiconque a introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de vote, des boissons alcoolisées.

Article 175 : Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manoeuvres frauduleuses, ont soustrait ou détourné les suffrages ou ont déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sont punis d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs et/ou d’une peine d’inéligibilité d’un (01) an à trois (03) ans.

Article 176 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sont punis d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs et/ou d’une peine d’inéligibilité d’un (01) an à trois (03) ans.

Article 177 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05 ans) et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité d’un (01) an à cinq (05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violences dans un bureau de vote en vue d'empêcher un choix.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ou si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion. Les coupables sont passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

Article 178 : Quiconque, pendant la durée des opérations, s’est rendu coupable d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres ou qui, par voie de fait ou menaces, a retardé ou empêché les opérations électorales, est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs.

Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est d'un (01) an à cinq (05) ans et l'amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Article 179 : La destruction, l'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis, sont punis d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs.

Si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violences, la peine sera la réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.

Est puni des mêmes peines, la destruction ou l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.

Article 180 : La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de la réclusion.

Tout membre de bureau de vote qui a contrevenu aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs.

Article 181 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, a influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs.
Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
Quiconque a violé les dispositions des articles xxxxxx de la présente loi est puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs.

Article 182 : Tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.

Article 183 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l'article xx ci-dessus ou de la non observance de l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel que fixé par l’article xxxxx ci-dessus, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un (01) an à cinq (05) ans.

Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de l'amende, participer à toute consultation électorale.

Article 184 : Toute personne qui, en violation des dispositions de l’article xx, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l'Etat, d'un organisme public, d'une association ou d'une organisation non gouvernementale sera punie des peines prévues à l'article xxx de la présente loi.

Article 185 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale est punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions.

Sont applicables à la propagande électorale les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de communication audiovisuelle en vigueur en République du Congo.

Article 186 : Toute infraction aux dispositions des articles xxxxxxxxxxxx de la présente loi est punie d'une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs.

Est punie de la même peine que celle prévue à xxxx ci-dessus, toute violation des dispositions de l'article xxx de la présente loi.

Article 187 : Dans tous les cas prévus à l’article xx, les tribunaux prononceront une peine de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) de francs, assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.

Si le coupable est un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, un agent ou un préposé du gouvernement ou d'une administration publique ou est chargé d'un ministère de service public, la peine est portée au double.

Article 188 : Les dispositions des articles xxx à xxx du code pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

L'action publique et l'action civile relatives aux faits concernés se prescrivent six (06) mois à partir du jour de la proclamation du résultat des élections.

Article 189 : Tout candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales, condamné à une peine de déchéance des droits civils et politiques est de plein droit frappé d'inéligibilité pour la durée de la condamnation, et au cas où le vote est acquis, son élection est frappée d'invalidité.

Article 190 : La Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) veillent au respect des prescriptions de la présente loi. A ce titre, ils disposent du pouvoir de mettre en oeuvre l’action publique en cas d’infraction à la loi électorale.

La Commission électorale nationale indépendante peut, sur délibération des deux tiers (2/3) de ses membres et sur délibération de la majorité absolue des membres du SEP, prendre la décision de poursuivre un ou plusieurs de ses membres pour violation des prescriptions légales.

Le cas échéant le Président de l’institution doit saisir le parquet territorialement compétent pour l’instruction du dossier. Lorsqu’il est saisi, le procureur de la République dispose de 72 heures pour conclure et saisir le tribunal s’il y a lieu.
Au cas où il y a lieu à poursuite, le tribunal rend sa décision dans les huit (08) jours de la saisine.

TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 191 : Le ministre chargé de la sécurité publique assure la sécurité des citoyens et des opérations durant toute la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu'à la proclamation définitive des résultats du scrutin.

Article 192 : Les dispositions pénales ci-dessus sont portées à la connaissance de la population, par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements, des districts, villages ou quartiers de ville.

Article 193 : Des décrets pris en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 194 : En attendant la réalisation du recensement électoral national spécial et de la liste électorale informatisée prévus aux articles xx et xx de la présente loi, l’établissement de la liste électorale et la délivrance des cartes d’électeurs se feront conformément aux dispositions ci-après :

Article 194.1 : Les élections se dérouleront sur la base de listes électorales non informatisées. Les listes électorales non informatisées sont obtenues par l’inscription sur les listes électorales de tous les citoyens congolais remplissant les conditions prévues par la loi pour être électeur.

L’inscription sur une liste électorale s’effectue sur présentation de la carte nationale d’identité, de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire, les témoignages de trois (3) personnes au moins déjà identifiées.

A défaut de l’une de ces pièces ou en cas de doute sur l’identité, la nationalité congolaise, le lieu de résidence ou l’âge du candidat à l’inscription, l’équipe de recensement et de délivrance des cartes d’électeur requiert les témoignages écrits et signés des personnes déjà identifiées et approuvées par le chef du village ou du quartier de ville et contresignés par le responsable de l’équipe de contrôle de recensement.

A cet effet, un registre spécial de formulaire conçu par la Commission électorale nationale indépendante est mis à la disposition des équipes de recensement et de délivrance des cartes d’électeurs.

Le faux témoignage est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à (01) an et d’une amende de cent (100 000) à deux cent mille (200 000) francs.

Pour les Congolaises et Congolais vivant à l’extérieur, l’inscription sur une liste électorale et la délivrance des cartes d’électeurs s’effectuent sur présentation d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport et après avoir fourni la preuve de leur immatriculation depuis au moins six (06) mois à l’ambassade ou au consulat de la République du Congo dans le pays de leur résidence habituelle.

Article 194.2 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. L’inscription sur une liste électorale est attestée par la délivrance d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.
La carte d’électeur est personnelle et incessible. Elle est infalsifiable. Elle comporte un numéro de séries et une souche. Le choix de la carte d’électeur infalsifiable relève de l’appréciation souveraine de la Commission électorale nationale indépendante.

En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire peut s’en faire un duplicata par la commission électorale locale indépendante sur présentation d’un certificat de déclaration de perte signé du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police territorialement compétent.

Article 194.3 : Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque département, chaque représentation diplomatique ou consulaire et au niveau national.

Article 194.4 : Les opérations de recensement électoral et de délivrance des cartes d’électeur se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision de la commission électorale locale indépendante du chef de district ou du maire d’arrondissement ou de son préposé.

Les autorités locales concourent à la réussite des opérations électorales et ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des CELI de la CENI dans leurs localités respectives. En cas d’obstruction avérée, les auteurs et leurs complices sont passibles des peines prévues à l’article xxx de la présente loi.

Article 194.5 : Dans chaque village ou quartiers de ville, le recensement électoral spécial et la délivrance des cartes d’électeur sont assurés par une ou plusieurs équipes de quatre (04) membres désignés par la CELI.
Les agents recenseurs doivent être résidents ou ressortissants de la localité d’exercice et en apporter la preuve par une attestation de la circonscription administrative.

En cas de défaillance, la Commission électorale nationale indépendante y pourvoit dans les mêmes conditions.

Chaque équipe est assistée du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant. En aucun cas, deux (02) membres d’une équipe de recensement et de délivrance des cartes d’électeur ne peuvent provenir d’un même parti politique.
Les propositions de tous les partis doivent être prises en compte dans l’ensemble des arrondissements de la commune.

En cas de défaillance, la Commission électorale nationale indépendante y pourvoit. A la fin de chaque journée, les agents recenseurs et de délivrance des cartes d’électeurs arrêtent et clôturent leurs lots de fichiers remplies. Les fiches établies et clôturées sont visées par les membres de l’équipe de recensement.

Une copie de ces fiches est obligatoirement délivrée à l’ensemble des représentants des partis politiques, de la société civile et des candidats.
L’original et le reste des copies accompagnés des carnets de souches de cartes d’électeurs utilisées sont quotidiennement récupérés par les membres de la Commission électorale locales indépendantes (CELI).

Un procès verbal de constatation, mentionnant le nombre de fiches remplies et déposées par chaque équipe de recensement, le nombre total d’inscrits, le nombre de carnets de souches de cartes d’électeurs, le numéro de la dernière carte d’électeur délivrée et le nom du dernier inscrit sur ce carnet, est établi par la commission électorale locale indépendante (CELI).

Il est signé par au moins trois (03) membres dont deux de la CELI et un de l’équipe de recensement et de contrôle et de délivrance des cartes d’électeurs.
Une copie du procès verbal de constatation est remise au président de l’équipe de recensement et de contrôle. Les responsables des équipes de recensement et de contrôle ne peuvent pas émaner d’une même structure sociale ou politique.

Article 194.6 : Les opérations de recensement électoral spécial se déroulent de sept (07) heures à dix-sept (17) heures, au cours des deux passages successifs du recensement administratif spécial.

Les listes issues des opérations de ce recensement consensuel sont affichées dans l’arrondissement et du et de district en des endroits visibles et accessibles.
Les réclamations en annulation, en inscription et en rectification sont reçues par la commission électorale locale (CELI) dans un délai de quarante huit (48) heures de l’affichage.
La Commission électorale locale Indépendante (CELI) examine sans délai les réclamations et apure les listes si les réclamations sont justifiées.
Les listes apurées sont immédiatement affichées dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 194.7 : Les opérations de recensement administratif spécial et de délivrance de cartes d’électeurs se déroulent dans chaque ambassade ou consulat de la République du Congo sous la supervision d’une équipe de quatre (04) membres à l’article xxx ci-dessus dont un représentant de l’ambassadeur ou du consul.

En cas de défaillance, la Commission électorale nationale indépendante y pourvoit. Les membres des équipes de recensement et de contrôle chargés de la délivrance de cartes d’électeurs doivent résider dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire.

L'ambassade ou le consulat doit adresser à la Commission électorale nationale indépendante un exemplaire des données ainsi collectées dès la clôture des inscriptions et de la délivrance des cartes d’électeurs sans délai par valise diplomatique.

Article 194.8 : Les agents recenseurs doivent être titulaires au moins du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent.
A défaut, la Commission électorale locale indépendante (CELI) y pourvoit sur propositions des partis politiques dans les mêmes conditions en prenant parmi les candidats les plus aptes.

Les agents recenseurs et les contrôleurs de recensement doivent être résidents ou ressortissants de l’arrondissement ou de la commune.

Article 194.9 : Tout parti politique légalement constitué, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue peut assister aux opérations de recensement électoral et de délivrance de cartes d’électeurs à titre d’observateur aussi bien à l'intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Congo, sur présentation d’un mandat délivré par la Commission électorale nationale indépendante.

Article 194.10 : A la clôture du recensement électoral et de la délivrance des cartes d’électeurs, il est dressé par la Commission électorale locale indépendante un procès-verbal dont le modèle est fourni par la Commission électorale nationale indépendante et mentionnant entre autres, le nombre d’inscrits et les difficultés rencontrées.

Ce procès-verbal est transmis sans délai à la Cour Constitutionnelle.

Une copie est immédiatement remise à l’ensemble des représentants des partis politiques, des candidats et des organisations non gouvernementales autorisées.

Sept jours au plus tard après la clôture des opérations de recensement et de délivrance de cartes d’électeur, les listes électorales sont affichées au siège de l’arrondissement, de l’arrondissement, de l’ambassade ou du consulat concerné pendant dix (10) jours au moins.

A compter de l’affichage des listes électorales, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour constitutionnelle au plus tard quinze (15) jours précédents la date du scrutin.

Le recours est formé par simple lettre adressée à la Cour.

La Cour statue définitivement, dans un délai de quatre (04) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux jours avant la séance à toute partie intéressée.

En ce qui concerne les Congolais de l’extérieur, le recours est adressée par les moyens les plus rapides à la Cour qui statue au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

Article 194.11 : La liste électorale de chaque village ou quartier de ville est subdivisée en bureaux de vote de trois cents (300) inscrits par bureau. Toutefois, en cas de nécessité, ce nombre peut être porté à trois cent cinquante (350) au maximum par bureau. Mais au-delà de trois cent cinquante (350) un second bureau est créé.

Article 195 : Pour favoriser l’inscription de tous les citoyens en âge de voter sur la liste électorale informatisée, il est prévu pour chaque entité administrative, l’ouverture d’un registre de requérants pour recenser les personnes n’ayant pas d’acte de naissance ou d’acte en tenant lieu.

Ce registre de requérants est tenu par l’officier d’état civil ou son préposé dans l’équipe des recenseurs et de contrôleurs de recensement administratif spécial.

Le registre de requérants doit prévoir la collecte d’informations relatives à ces personnes au sujet de leurs nom, prénoms, date approximative ou exacte de naissance, nom et prénoms des père et mère, éléments d’identification du domicile (nom du propriétaire de la maison, ancienneté dans la maison), profession, nom, prénoms et signature de trois (03) témoins parmi les personnes majeures ayant une bonne connaissance de la localité (chefs traditionnels et religieux, notables locaux, membres du conseil local ou communal, chefs d’arrondissement, membres du conseil de village ou de quartier de ville).

Les registres de requérants d’arrondissement et du district sont visés par le chef d’arrondissement ou du district et transmis, par l’intermédiaire de la Commission électorale locale indépendante au tribunal de première instance territorialement compétent siégeant en audience foraine spéciale dans le district ou dans la commune.

Le tribunal ordonne une enquête et statue dans un délai de sept (07) jours à partir de la saisine.

Le tribunal en audience foraine doit se munir de tout le matériel nécessaire pour rendre sur le siège, les jugements d’autorisation d’inscription des personnes concernées au registre d’état civil.

La délivrance des actes sera faite sur place conformément aux dispositions de l’article xxxx de la loi n° xxxxx du xxxxxxxxxx portant code de la famille par l’officier de l’état civil et ses préposés dont les effectifs doivent être spécialement renforcés.

La délivrance desdits actes sera communiquée aux commissions électorales locales indépendantes compétentes aux fins de l’inscription des intéressés sur la liste électorale indépendante informatisée.

Il sera alors procédé, concernant les personnes intéressées, à un rapprochement des données nominatives, personnelles et biométriques du registre de recensement électoral avec celles du registre de requérants.

Article 196 : Nonobstant les dispositions de l’article xxxx ci-dessus, les membres de la commission électorale nationale indépendante et de ses commissions électorales locales indépendantes chargées de l’organisation matérielle et de la gestion de l’élection législative, doivent être impérativement installés dans leurs fonctions dans les cinq (05) jours qui suivent la promulgation de la présente loi.

Article 197 : La présente loi qui abroge la loi n° portant règles générales pour les élections en République du Congo sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le


Appel à toutes les forces vives de la nation et à l’OCDH

8 May 2008

Monsieur LOKENIA Jean-Pierre se trouve incarcéré dans les cachots de la sécurité d'Etat à Brazzaville, on lui reprocherait des activités subversives contre le pouvoir. Officiellement il doit y demeurer jusqu'à ce que le Général Dénis SASSOU NGUESSO qui a le droit de vie ou de mort au Congo rentre de son voyage dans le nord du pays.

Ses camardes et amis ont fait procéder à un rapport d'huissier concernant l'état de sa maison saccagée. Il est important que l'OCDH prenne le relais au plan local pour ne pas démobiliser nos amis

Actuellement et pendant tout le temps qui lui plaira, le Général Dénis SASSOU NGUESSO laissera notre frère Jean Pierre LOKENIA entre les mains des hommes de DENGUET qui sont entrain de lui faire subir des pires sévices corporels et autres ignominies

L’urgence est là ! ce qui arrive en ce moment à notre frère et ami Jean Pierre OKENIA peut arriver à chacun d’entre nous. Ce n’est plus le moment de se lancer dans des calculs politiciens ni de chercher des responsabilités. La vie, la dignité d’un homme et d’une famille sont en jeu. Tous ceux qui luttent pour un autre Congo doivent se mobiliser contre les caprices d’un Général et de ses équipes gagnées par la folie et la paranoïa.

Souvenez-vous de Brice MACKOSSO et de Christian MOUNZEO sauver de la mort grâce à la mobilisation de la communauté internationale.

Nous appelons l’ARD, l’UPADS, le RDD, l’URD-Mwinda, le MCDDI, le PAD, l’UPRN, le CNR ainsi que toutes les associations et cercles de réflexions à caractère politique qui souhaitent des changements et une alternance démocratique au Congo Brazzaville de prendre leurs responsabilités pour rendre Jean Pierre LOKENIA à sa famille et à ses amis.

La crédibilité et la responsabilité de chacun, de chaque groupe de chaque association et de chaque parti politique est engagée car dans les jours avenir tous les Congolais devront se rassembler autour des valeurs de la démocratie dans un Etat de droit reconstruit au Congo Brazzaville.

Nous devons interpeller nos réseaux, la presse, l’opinion nationale et internationale qui doivent être informées de brimades, des violences, des humiliations et des tracasseries dont tous les Congolais sont victimes, la liberté d'association étant, faut-il le rappeler, un droit constitutionnel au Congo Brazzaville.

Nous lançons donc un appel et un SOS à toutes les forces vives de la nation pour un sursaut général pour la liberté d’association et pour la démocratie dans notre pays. Nous comptons beaucoup sur votre mobilisation et votre soutien inconditionnel pour relayer ce message et condamner sans concession cette arrestation arbitraire de ce brave militant, notre ami et frère Jean-Pierre LOKENIA


Congo Brazzaville

Intimidations, Enlèvements, Arrestations et Tortures

L’Association les "Amis de la République" informe la communauté nationale et internationale, les ONG, de l’enlèvement, puis l’arrestation de Monsieur Jean Pierre LOKENIA ce mardi 07 mai 2008 à Kombo, quartier Nord de Brazzaville.

Monsieur Jean Pierre LOKENIA est membre de l’association "Marien NGOUABI et Ethique" et proche du Professeur Marion MADZIMBA EWANGO le principal animateur de la dite association. Arrestation sur fond de contestation généralisée de toutes les couches de la société Congolaise. Il sied de rappeler que cette association est composée de la frange conservatrice majoritaire du parti au pouvoir le PCT du Général Dénis SASSOU NGUESSO. Une frange conservatrice qui s’est désolidarisée des pratiques mafieuses, du népotisme et des pratiques autocratiques du régime du Général Dénis SASSOU NGUESSO.

Monsieur Jean Pierre LOKENIA kidnappé en pleine journée alors qu’il attendait un moyen de transport, le tout sur instructions du Général Jean François DENGUE de triste mémoire (principal acteur dans l’affaire des disparus du Beach), est incarcéré dans les cachots de la sécurité d’Etat à Brazzaville.
Monsieur Jean Pierre LOKENIA subit actuellement des sévices corporels de toutes sortes et son domicile à été saccagée.

Ces pratiques d’une époque que les Congolais croyaient révolues sont contraires aux dispositions de la constitution du 17 février 2002 sur les principes fondamentaux des droits et des libertés, à savoir le Titres II: Articles 9, 14, et 18.

L’Association les "Amis de la République" exigent des autorités de Brazzaville la libération immédiate et sans conditions de Monsieur Jean Pierre LOKENIA; L’ouverture d’une enquête judiciaire suite à la violation flagrante de ces dispositions constitutionnelles fondamentales et la condamnation par la communauté internationale de cette gouvernance autocratique et kleptocratique qui n’a que trop durée.

Fait à Paris le 8 mai 2008

Le Bureau de l’Associationles "Amis de la République"

Contact in Paris France: 0618573826 / 0634590956 / 0670159136


12 May 2007

Voici plus de 72 heures que notre ami Jean Pierre LOKENIA est enfermé sans que ni sa famille ni son avocat ne puissent lui rendre visite ou lui apporter de quoi manger ...Monsieur Jean Pierre LOKENIA a un frère à Paris qui est prêt à attaquer monsieur Jean François NDENGUET devant les juridictions Françaises si la justice Congolaise étouffe l'affaire comme il en a l’habitude.

Cette fois ci monsieur Jean François NDENGUET ne pourra pas se cacher, encore une fois, derrière la responsabilité de l'Etat Congolais comme il en a l’habitude; il est individuellement responsable.

L'article 10 de la constitution Congolaise lui donne le droit de refuser d'appliquer une instruction lorsque celle-ci porte atteinte au droit de l'homme.

Je vous transmets quelques images du domicile de Jean Pierre LOKENIA après le passage des hommes de Jean François NDENGUET.


L’ordre venait du Général Dénis SASSOU NGUESSO

17 Mai 2008

Les évènements de la journée du 17 mai 2008, marquée par le siège des domiciles de fonction et en ruines du Ministre Justin LEKOUNDZOU, puis l’attaque par des hommes armés du domicile du Professeur Marion MADZIMBA se précisent. Les commanditaires et les acteurs de cette attaque doivent être identifiés, démasqués et connus.

Quinze (15) hommes armés constitués des éléments de la GR (Garde Républicaine) et de la DGSP (Direction Générale de la Sécurité Présidentielle) ont conduit cette attaque.

Les dénommés Willy OBA (neveu du Général Jean Dominique OKEMBA), élément de la GR et ATIPO, alias ACHA MOPEPE, élément de le DGSP ont été formellement identifiés.

En somme, comme nous l’annoncions hier, Le Général Dénis SASSOU NGUESSO en commanditaire à instruit les Généraux Jean Dominique OKEMBA et son protégé Jean François NDENGUET pour cette sale besogne.

Etait-ce une tentative d’intimidation ou une tentative de meurtre ?

La chronologie sur ces évènements prouve à suffisance:

La volonté du pouvoir de cultiver le climat de peur et de terreur dans les populations, en témoigne le déploiement des hommes en armes et le quadrillage des domiciles et quartiers visés.

Comme lors des évènements d’Owando du juin 1997, de l’affaire du Beach … le Général Dénis SASSOU NGUESSO est le commanditaire de ce gangstérisme politique.

Le courage, la témérité, l’indépendance d’esprit et la capacité de mobilisation dont fait preuve le Professeur Marion MADZIMBA sont insupportables aux yeux de celui qui a toujours fabriqué ces opposants à coups de pétrodollars.

L’irréparable a été évité de justesse suite au relais de l’information effectuée par les patriotes de la Diaspora et le courage de certains officiers qui ont marqué leur désaccord.

Nous patriotes Congolais de la Diaspora:

Informons l’opinion nationale et internationale de ces violations graves des droits fondamentaux au Congo Brazzaville qui ont empêché la tenue de l’assemblée générale constitutive de l’association "Marien NGOUABI & Ethique"’. Une suite judicaire sur ces actes délictueux visant ces commanditaires est à l’étude en France et au Congo Brazzaville.

Attirons votre attention sur la tentative du pouvoir de discréditer l’association "Marien NGOUABI & Ethique" et son principal animateur en l’accusant d’être de mèche avec le pouvoir.

Le combat de l’association "Marien NGOUABI & Ethique" est celui de tous les Congolais, nos lâchetés d’aujourd’hui conforteront le Général Dénis SASSOU NGUESSO dans sa conception clanique
.


The Official List of the Henchmen of the Sassou Nguesso Regime

L
ooting the country's riches by liquefying the natural assets of the nation through the creation of companies under the name of family and members of the ruling elite of the Sassou Nguesso Regime

Sassou Nguesso Regime No.1

The Comunist Dictator Sassou Nguesso


Regime No.2


Vice Admiral Hilaire Moko

For those not familiar, Vice Admiral Hilaire Moko is the former head of presidential security and nephew of Denis Sassou Nguesso, he was quoted in the attempted fraud of the building in Pointe-Sapie Black in September 2010.

Taking advantage of the altercation that had occurred between elements loyal to MOKO Hilaire and those of Colonel Serge OBOA (former bodyguard of Sassou Nguesso now assigned to the major work of the army), Jean Dominique was Okemba decided to make the ambitious Hilaire MOKO from abroad to prevent lapping same night around the presidency.

In the struggle that engages the two nephews by marriage, Jean Dominique Okemba scored valuable points by spreading a serious competitor and as ambitious as him, but who ruminates Hilaire MOKO vengeance lies in wait, waiting his turn with confidence, moreover, he has told all his friends and all those who want to hear it has a national destiny and it will short work of Jean Dominique Okemba if he finds an opportunity.

General MOKO Hilaire, one of the masterminds of the massacres Brazzaville Beach and purges human in areas south of the Congo throne for some time at the Embassy of France in Congo Brazzaville located 37 rue Paul Valéry 75116 Paris. He served as Military Attaché. The man at corpses appeared to containers at the cataracts, had received accreditation from the French Officers at the time, the supposed guardians of the Declaration of the Rights of Man and Citizen.

This officer, nephew, very close to Denis Sassou Nguesso before and after his return to power bloody, occupied by him, as director of presidential security and chief of army staff. Mr. Denis Sassou Nguesso, which does not show on the surface during all the tragedies which he initiated had delegated significant powers to General Hilaire MOKO.

All the orders of the commander in chief in the direction of officers whose troops were in action in the southern districts of the capital, savannas and forests of the southern regions of the country passed through him. This was true of all other officers of Angola, Morocco, Rwanda, Chad and heads of groups of different units cobras commanders neighborhoods that bloodied corpses and flooded the outskirts of Brazzaville.

Pledged significant powers, Hilaire MOKO decided the fate of all those arrested in Brazzaville Beach, in the neighborhoods and the outputs of the so-called humanitarian corridors. He coordinated the daily executions also were planned and scheduled administratively.

The programming of executions was contained in records that were held by the Captain General's office MBOSSA ADOUA Blaise and two other officers: ONDONDA collaborator of General Hilaire MOKO Avoukou and a commander said the counselor. They were always present at all meetings at which they decided who was to die, when and where.

The number of people killed was so great that General Hilaire MOKO had ordered the executions take place at the bottom of the plateau area. But like killing the man from the south was a rite which galvanized the spirit of the troops, other executions took place along the banks of the Congo river and the bridges Djoué tarmac. The idea of braziers for burning the corpses left his sick brain. It should be noted that there plunged even bodies that were in a coma or tired by the end and diseases or just injured. All this was happening in the current presidential palace recently joined by Denis Sassou Nguesso to the district board.

Finally, General Hilaire MOKO was also the man at corpses containers appeared in the middle of the river to cataracts. These containers were installed in the garden offices in Mpila. They were used to enclose the young Beach for questioning. But in favour of a mission in Pointe-Noire, General MOKO Hilaire and his officers had failed to decide the fate of these young people. Deprived of food and care, they were all dead. On their return to Pointe-Noire, they found the death of all young people trapped in these containers. The decomposed bodies making it impossible to handle, General Hilaire MOKO ordered to move containers by vehicles from the port to the Dutch art. By boat, they were then engulfed in the waters in the river.

But God wanted the people to be aware and had revealed to cataracts.
Although General Hilaire MOKO has been cited by many relatives of victims, survivors, witnesses and even by officers accused before and during the show trial of missing the beach in Brazzaville, the officer who was the architect of any the program of the killings, was never interested members of the famous Court which had served the show trial of the Disappeared of the Beach. The reason is simple, he is the nephew of the commander in chief Denis Sassou Nguesso. It would also be claiming the Chair Congolese.

The French authorities who had given accreditation to know everything about the genocidal character and his works macabre. The presidential field where torture, killings and cremations of dead bodies is taking place in front of the residence of the Ambassador of France in Congo. Information circulating in Brazzaville on images that were taken from the gardens of the residence on scenes of killings. French leaders at the highest are aware of the proceedings of the TGI of Paris and of Meaux in recent weeks on the case of missing the Beach.

The incredible adventures of the case of General Jean Francois NDENGUET who had humiliated the French judiciary are well known. But if despite all this information, the French leaders had given their approval for this officer is still genocidal accredited in Paris, it is because General Denis Sassou Nguesso has many friends in the nebula Françafrique which he is the emanation.

For supporters of the nebula Françafrique elsewhere, even murder blacks overwhelmingly, is not a crime. According to a famous French leader, "Blacks do not know it the meaning of the word genocide." This assessment would justify racist on their part, the attribution of this accreditation to those who would have killed "that blacks".

But we members of the African Diaspora, we must rise to strongly condemn those who think that "kill the black is not a crime". We must denounce those who believe that the killers of the Dictator Denis Sassou Nguesso and all other dictators can make France a doormat. For this fight is that of all peace-loving forces, democracy, justice and freedom, we invite all organizations represented in the diasporas to mobilize to make this a common struggle and denounced carrier decision.

Thus, we invite organizations defending human rights, FIDH, Amnesty International, the CGTA, France Terre asylum, the French League for Human Rights and the African organizations fighting for human rights, the Congolese Diaspora and especially the Association of Parents of Disappeared of the Beach not to be silent about this disgusting complicity. It is proof of some acquaintances among the French leaders with Dictators of the species of Sassou Nguesso.

The name of General Hilaire MOKO is focused on complaints organizations and parents. It is up to magistrates in charge of the French procedure to mobilize and to prove once again their independence. The officer who fired the guns on the civilian population, which has helped to burn the body or to leave them to rot in total savannas has no place in the countries of the Declaration of the Rights of the Man and Citizen of 1789.

The genocide which is associated with the General Hilaire MOKO is unprecedented in the history of colonial Africa and Central Equatorial. The heinous nature of crimes sponsored by that officer. Practices used to commit suicide and make disappear the bodies of victims.

The annals colonial cites no instance identical. For neither the explorer Pierre Savorgnan de Brazza sent by France to "civilize the blacks of the middle Congo", nor those who followed him to the country's independence, have committed such heinous crimes during their missions colonial.

The recent history of Congo Brazzaville reveals alas, that the character of Mr. Denis Sassou Nguesso is involved in all great tragedies. Suspicious deaths, mass killings, destruction of the country on a large scale, division of our people in almost antagonistic entities and finally institutionalization of embezzlement and corruption.

Hilaire Moko, current Military Adviser to the Embassy of Congo in Paris. He is the nephew of Sassou. It would be approached for the post of Defence Minister. The man had been sent to France, abroad, to forget the Congolese. Because it is the true instigator and Brain-thinker officer of COBS Brazzaville Beach (case known as "Disappeared of the Beach") in 1999. At the time, he was the Chief of Staff to the presidency of his uncle.


Regime No.3


Jean-Dominique Okemba

Jean-Dominique Okemba is a Congolese military and political figure. He has been a Special Adviser to the President of Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, since 1997, and he has also been the Secretary-General of the National Security Council since 2002. He is a nephew of Sassou Nguesso.

On December 30, 2002, General President Denis Sassou Nguesso appointed Jean Dominique Okemba as Secretary General of the National Security Council, a body to oversee and coordinate state security; Jean Dominique Okemba continues as Special Advisor to the President, a position he has held since the end of the coup turned into a civil war in 1997.

The National Security Council is working under the personal authority of the General President Denis Sassou Nguesso, while Jean Dominique Okemba in conducting the work as Secretary General.

The key role it plays in supervising the work of intelligence made ​​him the man best informed of Congo Brazzaville and also the one who decides bullying, accidents premature, poisonings and all arbitrary imprisonment, the Council National Security has considerable financial resources and he will stop at nothing to ensure regime security; Jean Dominique Okemba alone is the political police of Congo Brazzaville.


Regime No.4

Denis Christel Sassou Nguesso

Denis Christel Sassou Nguesso, (son of Sassou Nguesso) central character of the National Oil Corporation of Congo (SNPC)

Denis Christel Sassou Nguesso tipped to be Minister of Hydrocarbons (Oil).


Regime No.5

Raoul OMINGA

Raoul OMINGA, current (2012) DGA finance and accounting.
The DGA in charge of finance, Raoul OMINGA, is also a Mbochi Oyo.


Regime No.6

Cedric Okiorina

Cedric Okiorina, responsible for downstream oil


Regime No.7

Jerome KOKO

CEO Jerome KOKO, from Bokouélé near Oyo, accountable only to chief. He superbly ignores the oil minister Andre Raphael LOEMBA, confined to a technical role as Minister.

KOKO Jerome is surrounded by his cousin Sylvain LEKAKA, counsel for the CRS, and Calixte NGANONGO. The latter, nephew of Sassou, manages the accounts of the company since.


Regime No.8



Regime No.9

Roger Edward OKOULA

Roger Edward OKOULA, a relative of Denis Sassou Nguesso.


Regime No.10

Andre Raphael LOEMBA

Andre Raphael LOEMBA oil minister.


Regime No.11

Hervé ILOKI Leon

Hervé ILOKI Leon, owner of Clinique des Rosiers in Brazzaville, medical advisor of the NCPS.


Regime No.12

Claudia Sassou Nguesso

Claudia Sassou Nguesso Daughter of Sassou Nguesso, Lemboumba widow, approached the post of Minister of Communication. It is already the spokeswoman for his father as president of Oyo-Edou clan.


Regime No.13

Colonel Andre GAKALA-OKO


List of Political Assassinated by
the Sassou Nguesso Regime



Ghislin Simplice Ongouya

assassinated by the Regime in 2007


Bruno J. Ossebi

assassinated by the Regime in 2009


List of Political Prisoners by
the Sassou Nguesso Regime

Paul-Marie MPOUELE
Vice President of the Congolese People's Party

Arrested since 17 April 2012

Paul-Marie MPOUELE prisoner of conscience:
a backdrop of biased electoral process, the Congolese government determined to silence opponents

Brazzaville, 9 July 2012. The Congolese Observatory for Human Rights (COHR) is very concerned by incarceration for more than two months, Paul-Marie MPOUELE, vice president of the Congolese People's Party (CPP ) and parliamentary candidate in July 2012 because of his political views.

Indeed, it is since 17 April 2012 Mr. Paul-Marie MPOUELE was placed under arrest while responding to an invitation "for information" Colonel Antoine BOUITY then Commissioner of Central Brazzaville. He had once been subject to interrogation in the presence of Commander in the presence Amedée OVOUNDAR.

During this examination, he was criticized Paul-Marie MPOUELE of uttering threats and public insults against "the highest state authorities" not further identified. All these acts were committed successively, according to police authorities, as part of his political activities, especially when interviewing certain persons or in interviews and other passages to national or international media. To date, the alleged victim of these injuries is not known and no complaints in this direction has been communicated to Mr. Paul-Marie MPOUELE to justify this accusation.

Furthermore, it is alleged that Mr. Paul-Marie MPOUELE having, with his collaborator Edo NGUIE Farel, sent telephone messages in which he encouraged citizens to demand the resignation of President of the Republic, under the magnitude of the disaster of 04 March 2012. This act led it to be used against them the crime of endangering the security of the state.

Since his arrest, Mr. Paul-Marie MPOUELE was detained in different locations which in turn the police headquarters at Brazzaville and the Commissioner of Police Ouenzé Manzandza before being transferred to the Detention centre and the correction of Brazzaville 20 April 2012.

His lawyers, who find it difficult to visit him, asked for a bail for their client to enable it to participate in the election campaign. But, the Indictment Division of the District Court of Brazzaville decided to meet to decide her case 28 July 2012, after the two rounds of parliamentary elections.

OCDH emphasizes that Paul-Marie MPOUELE is often seen as a target by the government because of his political activities.
All these elements sufficiently prove that the harassment court intended to dismiss Mr. MPOUELE the race for parliamentary elections and to neutralize a political opponent.

Given this situation, OCDH recommends:

- Release immediately and unconditionally to the opponent Paul-Marie MPOUELE;
- Stop the persecution of opponents in all forms;
- Respect the fundamental freedoms guaranteed by the constitution;
- Meet its international commitments in terms of voluntary human rights;
- Release all those imprisoned without charge or trial or, where applicable, the charge of an offense under criminal law and determine as quickly as possible and as part of a fair trial.


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